TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200497_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme C B demande au tribunal l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2021 rejetant sa demande de révision du montant de sa prime d'activité pour les mois de juillet à septembre 2020.
Elle soutient que :
- si elle avait perçu les indemnités dues par la CPAM en temps et en heure et non en une seule fois, elle aurait disposé d'une prime d'activité plus importante ;
- sa situation particulière due à un congé de maladie en raison de sa classification comme personne à risque pendant le Covid doit être prise en compte ;
- le retard de paiement de la CAF l'a pénalisée et l'a contrainte à demander une avance sur salaire et à reporter ses échéances de crédit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la prime d'activité est calculée en fonction du montant des revenus perçus au cours des trois mois précédents et que les revenus d'activité sont retenus pour ceux perçus au cours du mois considéré ;
- le rappel d'indemnités journalières ayant été effectué le 18 mai 2020, il a été à bon droit pris en considération au titre de ce mois ;
- suite aux problèmes financiers, la requérante a bénéficié d'une diminution de son échéance de prêt qui a entrainé la perte du bénéfice de l'allocation logement au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2020, qu'ainsi sa prime d'activité a été recalculée et établie à un montant de 123,63 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 et le rappel de prime d'activité a été retenu en compensation immédiate de la dette d'allocation logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits de Mme B à la prime d'activité au titre de la période de juillet à septembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a pris en compte les revenus perçus au titre des mois d'avril, mai et juin 2020 qui selon les déclarations de Mme B s'établissaient à - 187 euros au titre d'avril, 2192,90 euros en mai et 1840,90 euros en juin. Si Mme B soutient que le montant de 2192,90 euros correspond à des indemnités journalières dues par la CAF au titre d'avril et qu'ainsi une moyenne de ses revenus sur les mois d'avril à juin aurait dû être retenue pour le calcul de sa prime d'activité, il résulte des dispositions de l'article R. 843-1 cité au point précédent qu'ainsi que l'a retenu la CAF de l'Eure les revenus doivent être pris en compte au titre du mois au cours duquel ils ont été perçus. C'est donc à bon droit que la CAF a retenu la somme de 2192,90 euros au titre du mois de mai 2020. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF refusant le versement de la prime d'activité au titre de la période de décembre 2021 à février 2022. Les circonstances que la CPAM aurait manqué de diligence dans le paiement des indemnités journalières et que ce versement aurait été pénalisant pour la requérante est sans incidence sur le présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200497_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel