TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200494_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'eu égard à son état de santé, à son handicap et au fait qu'il bénéficiait déjà de la carte mobilité inclusions " stationnement ", il a droit au renouvellement de cette carte. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 29 février 2024, le département de l'Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - M. B a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement " par une décision du 25 mai 2023 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " jusqu'au 31 mars 2022. Il a sollicité le renouvellement de cette carte par un dossier adressé à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère le 6 septembre 2021. Par une décision du 30 août 2021, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable du 25 février 2022 rejeté par l'administration le 30 mars 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le département de l'Isère le 29 février 2024 que l'administration a délivré à M. B, une carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 25 mai 2023. Par conséquent, les conclusions de M. B ont perdu leur objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200494_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel