TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200490_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré respectivement les 18 janvier 2022 et 17 février 2022 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023 et non communiqué, Mme B épouse C, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures :
1°) comme demandant d'annuler la décision implicite du 2 avril 2018 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 15 884,96 euros, la décision de la directrice du 7 septembre 2020 rejetant son recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2017 précitée ;
2°) comme formant opposition contre la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 22 avril 2021 d'un montant de 15 884,96 euro au titre de l'aide personnalisée au logement ;
3°) comme demandant la décharge de l'indu ;
4°) comme enjoignant à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser l'intégralité des sommes retenues sur ses prestations ;
5°) comme demandant de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de
Seine-et-Marne une somme de 1 244 euros en application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la contrainte est irrégulière en l'absence de mise en demeure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision du 7 septembre 2020 est tardive ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- les sommes dont le remboursement est demandé sont prescrites ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est illégale dès lors que la matérialité de l'indu n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en toutes ses conclusions ;
- les autres moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du 2 avril 2018 dès lors que cette dernière a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun antérieurement à l'introduction du présent recours contentieux.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C est allocataire de plusieurs prestations sociales depuis l'année 2010. Par une décision du 5 décembre 2017, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée notamment un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 15 884,96 euros au titre de la période de décembre 2014 à septembre 2017. L'intéressée a formé un recours administratif contre cette décision le 2 février 2018 auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui a été rejetée par une décision implicite de la directrice de ladite caisse intervenue le 2 avril 2018. Par une requête enregistrée sous le n° 1805274, Mme B épouse C a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de ladite décision implicite. Par un jugement en date du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du 2 avril 2018 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2017 en raison de l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse et lui a notamment enjoint de régulariser la situation de l'intéressée dans un délai de
deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre du 11 août 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informée l'intéressée que la commission de recours amiable se prononcerait sur sa contestation le 3 septembre 2020. Par une décision du 7 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2017 et a ainsi confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 22 avril 2021, signifié par voie d'huissier le 12 août 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée une contrainte relative à l'indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de la décision du 2 avril 2018 et de la décision du 7 septembre 2020 et forme opposition contre la contrainte.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2018 :
2. Il résulte de l'instruction que la décision du 2 avril 2018 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne rejetant implicitement le recours administratif formé par Mme B épouse C contre la décision du 5 décembre 2017 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 15 884,96 euros au titre de la période de décembre 2014 à septembre 2017 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2020 dont la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a versé une copie en annexe de son mémoire en défense. Ce jugement, devenu définitif, est antérieur à l'introduction de la requête. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2018 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 7 septembre 2020 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de
l'habitation : " En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le préfet ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Melun de la décision du 2 avril 2018, examiné le recours préalable formé par la requérante le 2 février 2018 en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 2014 à septembre 2017. Par une décision en date du 7 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté ce recours et a notifié cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de l'instruction que cette lettre a été retourné à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne avec la mention " plis avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la requête ayant été enregistrée le 18 janvier 2022, les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte du 22 avril 2021 :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
8. Il résulte de l'instruction que la contrainte dont la signification a été faite au domicile de la requérante le 12 août 2021, mentionne les voies et délais de recours, à savoir le délai de recours contentieux et la compétence du tribunal administratif de Melun, contrairement à ce que soutient la requérante. Ainsi, la signification a déclenché le délai de recours contentieux de
quinze jours. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C, enregistrées le 18 janvier 2022, étaient tardives et ne sont, dès lors, pas recevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne ministre délégué chargé de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200490_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel