TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200489_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat des frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été privés d'une garantie, l'administration ayant refusé de faire droit à leur demande de recours hiérarchique ; - s'agissant de la détermination de leurs revenus fonciers, c'est à tort que l'administration a retenu, s'agissant des loyers versés par la société Esthétika en 2017, le montant figurant sur le bail et non pas le loyer encaissé, réduit à raison d'une perte partielle de jouissance des lieux ; - c'est à tort que l'administration a rehaussé, au titre de l'année 2017, leurs revenus fonciers de 5 000 euros, alors que cette somme a été perçue auprès de la société Plaisir d'Offrir en 2018 ; - c'est à tort que l'administration a rectifié les revenus fonciers perçus en 2018 auprès de la société Plaisir d'Offrir, à hauteur de 15 000 euros alors qu'elle n'a perçu que 10 000 euros ; - c'est à tort que l'administration a inclus dans leurs revenus fonciers de 2017 une somme de 108 000 euros perçue de la Caisse d'Epargne, alors qu'elle a été reversée à la SAS Etablissements B A, ancien locataire ; - c'est à tort que l'administration a inclus dans leurs revenus fonciers de 2017 un montant de 12 975 euros alors que cette somme a été remboursée en plusieurs fois ; - c'est à tort que l'administration a refusé de déduire les amortissements de leurs emprunts ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de dépenses de travaux de mise aux normes handicapés et de sécurisation des locaux. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2016 à 2018 à l'issue duquel une proposition de rectification en date du 19 septembre 2019 leur a été adressée. L'administration a considéré que certains revenus fonciers avaient été minorés et que des charges avaient été déduites à tort. Elle a, en conséquence, assujetti les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 à 2018. Les requérants demandent la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L.13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ne prévoient aucun droit à un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure est irrégulière, faute pour le service d'avoir répondu favorablement à leur demande d'entretien. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires () ". Pour l'application de ces dispositions, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers. 4. Si les requérants soutiennent qu'ils ont temporairement réduit le loyer dû par la société Esthétika en raison de travaux affectant la jouissance du bien loué, ils n'ont fourni aucun élément relatif à la nature de ces travaux et aucune pièce justifiant le montant des réductions de loyer accordées. Dès lors, l'administration établit que ces baisses de loyers constituent une libéralité. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu, s'agissant des loyers versés par la société Esthétika, le montant figurant sur le bail et non pas le loyer encaissé. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'en déclarant les loyers qu'ils ont perçus au titre des années 2016 à 2018, les requérants ont omis d'ajouter les droits d'entrée mentionnés sur les baux des locataires. Le service a, en conséquence, réintégré ces montants aux recettes déclarées. Si les requérants soutiennent que la somme de 5 000 euros, qui aurait dû leur être versée par la société Plaisir d'Offrir en 2017, ne leur a été versée qu'en 2018, ils n'ont produit aucun élément établissant la réalité de cette allégation et justifiant le non-respect de l'échéance. M. et Mme A n'ont pas non plus apporté de justificatif à l'appui de leur allégation selon laquelle ils n'ont perçu que 10 000 euros de droits d'entrée, et non pas 15 000 euros, de la société Plaisir d'Offrir au cours de l'année 2018. Par suite, ils ne sont pas fondés à contester la réintégration de ces sommes dans leurs revenus fonciers au titre des années 2017 et 2018. 6. En quatrième lieu, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers perçus par M. et Mme A au titre de l'année 2017, la somme de 160 000 euros correspondant à des droits d'entrée perçus auprès de leur locataire, la Caisse d'épargne. Si les requérants soutiennent que l'administration aurait dû déduire la somme de 108 000 euros, remboursée à la SAS Etablissement B A, le virement du 25 juillet 2017 comporte l'intitulé " remboursement prêt professionnel suite cessation d'activité " et ne fait aucunement référence à un remboursement de droit d'entrée, alors que le montant de ce droit a été fixé contractuellement entre les parties. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus dans leurs revenus fonciers de 2017 une somme de 108 000 euros perçue de la Caisse d'Epargne et reversée à la SAS Etablissements B A. 7. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration a inclus dans leurs revenus fonciers de 2017 un montant de 12 975 euros alors que cette somme a été remboursée en plusieurs fois, ils n'apportent aucune précision quant à la nature de ce remboursement et l'identité du bénéficiaire. Ils n'expliquent pas non plus pourquoi cette somme devrait être déduite du droit d'entrée dû par la Caisse d'épargne et ne produisent aucun justificatif quant à la réalité de ces remboursements. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. En sixième lieu, en se bornant à produire un tableau prévisionnel d'amortissements d'un emprunt de 251 000 euros, sans aucun justificatif quant aux paiements effectivement réalisés, les requérants n'établissent pas la réalité de ces charges. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de leurs revenus fonciers les amortissements de leurs emprunts. 9. En septième et dernier lieu, aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées () à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". 10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont réalisé des travaux de transformation d'un ancien magasin d'ameublement en deux magasins distincts et une banque, opération ayant eu pour effet d'augmenter la surface habitable de 200 mètres carrés. Si les requérants produisent des factures de fournitures et de prestations de travaux, celles-ci ne comportent aucune mention permettant d'identifier les dépenses inhérentes à l'adaptation des locaux aux personnes handicapées. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de dépenses de travaux de mise aux normes handicapés et de sécurisation des locaux. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200489_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel