TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200489_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 7, 10 et 22 mars 2022, et le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de classer ses fonctions dans le groupe n° 2 de fonctions pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et de rédiger la fiche de poste correspondante, et de lui notifier le groupe de fonction RIFSEEP qui lui a été attribué avec effet au 1er janvier 2021. Il soutient que : - il a été nommé au poste de responsable des services techniques de la maison d'arrêt de Tarbes par une décision du 29 avril 2021 qui n'a pas été prise en compte lors de son classement dans les groupes de fonctions servant à déterminer le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, alors que les fonctions correspondant à ce poste sont classées dans le groupe de fonctions n° 1 afférent au corps des techniciens d'administration pénitentiaire ; - il exerce seul les fonctions de maintenance et de correspondant local des systèmes d'informations à la maison d'arrêt de Tarbes, ce qui justifie un classement dans le groupe de fonctions n° 2 " chargé de maintenance nécessitant un niveau d'expertise élevé ". Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond. Il fait valoir que : - en l'absence de preuve que les demandes du requérant du 20 décembre 2021 et du 9 février 2022 ont été adressées à l'administration, la requête dirigée contre des actes inexistants est par suite, irrecevable ; - la requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses conclusions ; - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles tendent à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal ; - à titre subsidiaire, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ses fonctions dans le groupe 3 du RIFSEEP n'est pas fondé en l'absence de responsabilités de management et de gestion d'une équipe, associées à ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 14 octobre 2021 portant application au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau ; - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien d'administration pénitentiaire est affecté à la maison d'arrêt de Tarbes depuis le 1er juin 2020. Par un courrier du 20 décembre 2021 il a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la rédaction d'une fiche de poste correspondant aux fonctions qu'il occupe et le classement de ces fonctions au sein du groupe n° 2 afférent à son corps d'appartenance au lieu du groupe n° 3. Par une lettre du 9 février 2022, il a sollicité de cette même autorité de lui notifier le groupe de fonction RIFSEEP qui lui a été attribué avec effet au 1er janvier 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur les conclusions dirigées contre le refus de notifier le groupe de fonction RIFSEEP qui lui a été attribué avec effet au 1er janvier 2021 : 2. M. A, qui au demeurant ne fournit pas de preuve d'envoi ni d'accusé de réception de sa demande, ne soulève aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions susvisées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre le refus de rédiger une fiche de poste et de classer les fonctions exercées dans le groupe n° 2 : 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé dans l'emploi de " technicien bâtiment, bois, métaux, maintenance immobilière " à la maison d'arrêt de Tarbes par un arrêté ministériel du 26 mars 2021 et que s'il a été promu responsable des services techniques de la maison d'arrêt de Tarbes par une note de service du 29 avril 2021, il est toutefois constant qu'il n'exerce pas de responsabilités d'encadrement et de gestion d'une équipe. En outre, le requérant produit les comptes-rendus d'entretien professionnel des années 2020, 2021 et 2022 qui, s'ils établissent son excellente manière de servir, sa très bonne maîtrise dans ses domaines de compétence et son investissement, ne démontrent pas qu'il possèderait une technicité ou une expertise élevée nécessaire à l'exercice de ses fonctions ni qu'il serait soumis à des sujétions ou à une exposition particulière au regard de son environnement professionnel. Il ressort des pièces du dossier qu'il assume à la fois des fonctions de maintenance, telles que l'entretien des différents matériels et secteurs de l'établissement, le suivi des travaux, le contrôle des interventions des entreprises privées, la gestion des stocks de matériaux et de matériels, l'encadrement des détenus travaillant à la maintenance ou encore le respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, ainsi que des fonctions de correspondant local des systèmes d'information comportant notamment le déploiement, la maintenance et l'inventaire des matériels, la transmission de renseignements demandés par l'échelon territorial supérieur, et le contrôle des outils informatiques mis à la disposition des détenus. Les fonctions polyvalentes réellement exercées par M. A correspondent aux fonctions de technicien de maintenance, classées dans le groupe de fonctions n° 3 et non aux fonctions classées dans le groupe n° 1, qui comportent notamment celles de responsable des services techniques, ni à celles classées dans le groupe n° 2, qui comportent notamment celles de chargé de maintenance nécessitant un niveau d'expertise élevé. Dans ces conditions, en refusant de classer les fonctions du requérant dans le groupe de fonctions n° 2, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de rédiger la fiche de poste correspondant à l'emploi de responsable des services techniques de la maison d'arrêt de Tarbes serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère, Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, La présidente, Signé Signé S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2200489_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel