TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200487_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Une procédure a été ouverte le 19 avril 2022 en vue de poursuivre l'exécution du jugement n° 1900916 du 19 décembre 2019 à l'encontre de Mme A B. Par le jugement n° 1900916 du 19 décembre 2019, le tribunal a condamné Mme B, exploitante de l'établissement "A Casaiola", à payer une amende de 500 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un courrier, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse informe le tribunal que Mme B a bien remis en état le domaine public maritime comme le confirme le constat du 17 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme B conclut à ce qu'aucune astreinte ne soit liquidée. Elle soutient que : - le retard pris pour remettre en l'état le domaine public maritime est indépendant de sa volonté ; - le contexte économique n'est pas des plus favorables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public ; - et les observations de Mme D B, fille de la prévenue, et de M. C, maire de Sisco, en tant que sachants. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1900916 du 19 décembre 2019, notifié à Mme B le 3 août 2021 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a condamné Mme B au paiement d'une amende pour occupation sans titre du domaine public maritime par l'implantation d'une terrasse au surplomb du domaine public maritime, au lieu-dit " marine de Sisco ", situé sur la commune éponyme, pour une emprise totale de 18 m². Le tribunal lui a, en outre, enjoint de remettre les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Corse avait donné son accord pour que Mme B puisse exploiter sa terrasse jusqu'à la fin du mois de septembre 2021, à condition que cette dernière retire cette terrasse avant le 31 octobre 2021. Afin de respecter cette échéance, Mme B a mandaté une entreprise pour réaliser les travaux de dépose de la terrasse pendant la deuxième semaine d'octobre. En raison, d'une part, du retard pris sur d'autres chantiers par l'entreprise mandatée, et d'autre part, d'une météorologie défavorable, la terrasse n'a pas été démontée à l'expiration du délai de trois mois qui expirait le 4 novembre 2021. Toutefois, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus et du fait qu'il résulte d'un constat d'état des lieux effectué par la technicienne chargée du contrôle du domaine public maritime que le domaine public maritime avait été remis en l'état dès le 17 novembre 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute Corse et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé. P. MONNIER La première conseillère, Signé. C. CASTANYLa greffière, Signé. H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200487_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel