TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200484_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Bruschi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, ressortissante comorienne, qui en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en concubinage avec un ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident depuis le 1er juin 2019 et qu'ils ont contracté un pacte civil de solidarité le 3 mars 2020. De cette union est né un enfant le 28 février 2021. Dans ces conditions Mme A a fixé sa vie familiale en France et la décision du 3 décembre 2021 porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie familiale au regard des buts du refus de titre de séjour. Par suite la décision du 3 décembre 2021 doit être annulée. 4. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1, et sous réserve de changements dans les conditions de fait ou de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200484_20240314
Données disponibles
- Texte intégral