TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200481_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société à responsabilité limitée Les 4 Foodies, représentée par Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la direction des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande contestant le montant de l'aide exceptionnelle pour les mois de juin, juillet et août 2021 qui lui a été attribuée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que l'aide aurait dû être calculée en retenant une perte de chiffre d'affaires déterminée à partir d'un chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant les mois de juin, juillet ou août 2019 et non comme le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours de l'année 2019, lequel lui est moins favorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Les 4 Foodies n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les 4 Foodies, qui est gérée par Mme A et qui exerce une activité de restauration rapide, a bénéficié, pour les mois de juin, juillet et août 2021 de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Le 1er février 2022, la société Les 4 Foodies a contesté le montant de l'aide qui lui a été attribuée au titre de ces trois mois. Par une décision du 7 février 2022, dont la société Les 4 Foodies demande l'annulation, l'administration a rejeté sa demande. 2. L'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévoit que le montant de l'aide versée à une entreprise correspond à un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires réalisée. Le IV de ce même article définit la perte de chiffre d'affaires comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence. Ce dernier correspond, pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, au chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019 ou août 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021, laquelle dépend elle-même, en application du IV de l'article 3-27 du même décret, de l'option retenue au titre du mois de février 2021. 3. La société Les 4 Foodies demande que, pour la détermination du montant de l'aide versée au titre des mois de juin, juillet et août 2021, soit pris en compte comme chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l'année 2019 considéré et non, ainsi que l'a retenu l'administration, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, lequel lui est moins favorable. Toutefois, la société requérante ne conteste pas avoir opté, au titre de l'aide perçue pour le mois de février 2021 et, en conséquence, pour le mois de mai 2021, pour un chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Les 4 Foodies aurait procédé, dans les délais impartis, à une rectification de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021. Il s'ensuit que, en application des dispositions du IV de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020, le montant de sa perte de chiffre d'affaires devait être calculé en retenant un chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année 2019. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Les 4 Foodies ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Les 4 Foodies est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les 4 Foodies et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2200481_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel