TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2200481_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, la commune d'Ormes et Ville (54740), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AA, parcelle n° 71 et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ". 2. Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 4. La procédure de mise en sécurité prévue par ces dispositions, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un bâtiment situé sur le territoire communal et représentant un danger, n'est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des renseignements donnés par les services de la commune, que le dernier propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle en litige à Ormes et Ville, dont l'état est susceptible de menacer la sécurité publique, né en 1862, est décédé et que la succession n'a pas été effectuée. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que le bien aurait été appréhendé par l'Etat en vertu de l'article 811 du code civil, au titre des successions en déshérence. Faute pour le maire de fournir à la juridiction des informations plus précises, ces circonstances font, en l'état de l'instruction, obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par le maire d'Ormes et Ville, auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune d'Ormes et Ville tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Ormes et Ville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ormes et Ville. Fait à Nancy, le 30 août 2022. Le juge des référés, O. Di B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2200481_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA