TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200478_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2023, Mme B E épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de la justice a établi le tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) des agents du ministère de la justice, au titre de l'année 2022, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision du 10 février 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque, ayant atteint le dernier échelon de son grade et étant évaluée " excellent " depuis des années, elle remplissait toutes les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ; - la décision méconnait le principe d'égalité puisque huit agents plus jeunes qu'elle ont été promus au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) et qu'il n'est pas établi qu'ils bénéficiaient eux-aussi d'une évaluation " excellent ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires complémentaires de Mme C, enregistrés les 15 mars 2023 et 4 octobre 2023, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, alors adjointe administrative des administrations de l'Etat titulaire du grade d'adjointe administrative principale de 2e classe (C2), était affectée au centre pénitentiaire de Ducos. Le ministre de la justice a établi le tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) des agents du ministère de la justice, par décision du 10 février 2022. Ne figurant pas sur ce tableau d'avancement, Mme D a formé un recours gracieux par un courrier daté du 7 avril 2022, qui a été rejeté par décision du 16 mai 2022. Dans la présente instance, elle demande au tribunal administratif d'annuler la décision du ministre de la justice du 10 février 2022 portant établissement du tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) des agents du ministère de la justice, au titre de l'année 2022, ainsi que la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux. 2. L'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable, dispose : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". L'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dispose : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade () ". L'article 18 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment : / 1° Des notations attribuées à l'intéressé ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ; / 3° Et, pour les agents qui y sont soumis, de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. " 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des compte-rendu des entretiens annuels d'évaluation des années 2019, 2020 et 2021, que Mme E, affectée au sein du centre pénitentiaire de Ducos, sur un emploi d'adjointe administrative du service administratif régional de Fort-de-France, avait acquis un niveau d'excellence au titre de la totalité des savoirs, capacités et compétences professionnelles recensés dans les différents items de ses fiches d'évaluation et bénéficiait d'une appréciation générale qualifiée d'" excellent " ainsi que d'appréciations de ses supérieurs hiérarchiques favorables à une promotion au grade supérieur. Il n'est pas contesté qu'elle justifiait, à la date de la campagne d'avancement, d'une ancienneté de 15 ans, 4 mois et 23 jours dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2. D'autre part, si la requérante soutient que huit agents promus au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) bénéficiaient d'appréciations générales inférieures à la sienne, six de ces agents ne sont toutefois pas inscrits sur le tableau d'avancement litigieux établi pour la campagne de promotion de l'année 2022. Il ressort des compte-rendu d'évaluation produits en défense par le ministre de la justice que les deux dernières agentes, inscrites sur le tableau d'avancement attaqué, bénéficiaient elles-aussi depuis l'année 2020 d'une appréciation générale qualifiée d'" excellent " et faisaient l'objet d'appréciations révélant des aptitudes pour l'exercice de fonctions relevant du grade supérieur. Elles justifiaient en outre toutes les deux d'une ancienneté supérieure à celle de la requérante dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2. Dans ces conditions, malgré la valeur professionnelle réelle de Mme E, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement litigieux. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, dispose : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ". 5. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour tenter de caractériser la discrimination dont elle estime avoir été victime, Mme E fait valoir que huit agents plus jeunes qu'elle ont été promus au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) alors qu'ils bénéficiaient d'appréciations générales inférieures à la sienne. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3. que six de ces agents ne sont pas inscrits sur le tableau d'avancement litigieux établi pour l'année 2022 et que les deux dernières agentes bénéficiaient d'une appréciation générale qualifiée d'" excellent " ainsi que d'une ancienneté supérieure dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. En défense, l'administration soutient sans être contredite que l'ensemble des autres agents promus inscrits sur le tableau d'avancement litigieux bénéficiait également d'une appréciation générale qualifiée d'" excellent " ainsi que d'une ancienneté dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 égale au minimum à 16 ans, supérieure à celle de la requérante. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée du 10 février 2022 portant établissement du tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe (C3) des agents du ministère de la justice au titre de l'année 2022 ne peut être regardée comme empreinte de discrimination. Le moyen ainsi soulevé par Mme E n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à contester la légalité des décisions attaquées. Sa requête, qui tend à leur annulation, doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200478_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel