TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200471_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 21 octobre 2021 portant réduction du montant du revenu de solidarité active versé le 5 novembre 2021 pour le mois d'octobre 2021. Elle soutient qu'elle était pratiquement tout le temps à l'hôpital à l'époque, jusqu'au décès de sa sœur survenu le 21 octobre 2021 et qu'elle a rencontré des difficultés financières ensuite, du fait des frais d'obsèques, difficultés qui la conduisent à avoir des dettes et à être aidée par le centre communal d'action sociale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve des circonstances particulières qu'elle invoque tandis qu'elle n'a aucunement répondu aux précédents courriers qui lui ont été adressés en vue d'une régularisation de sa situation et ne s'est inscrite auprès de Pôle emploi qu'à la fin du mois d'octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 octobre 2021, après avis de l'équipe pluridisciplinaire en rendu le 14 octobre 2021, le président du conseil départemental du Nord a notifié à Mme B une réduction du montant de son revenu de solidarité active (RSA) pour le mois d'octobre 2021, en raison de son défaut d'inscription à Pôle emploi, en dépit de l'invitation à régulariser sa situation qui lui avait été faite par courrier du 6 septembre 2021. Le 6 décembre 2021, Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours et confirmé la décision du 21 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () / Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint ". L'article L. 262-34 du même code dispose : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". 4. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / () ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'une première procédure de sanction début 2021 pour défaut d'inscription auprès de Pôle emploi, mais qu'elle a régularisé sa situation à l'issue du contrôle, de sorte qu'aucune décision défavorable la concernant n'est intervenue. Toutefois, par courrier du 6 septembre 2021, le président du conseil départemental du Nord, ayant été informé que Mme B n'actualisait plus sa situation auprès de Pôle emploi et n'avait pas davantage élaboré un projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'a invitée à régulariser sa situation et à présenter des observations avant le 8 octobre 2021. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas donné de suite à ce courrier et n'a régularisé sa situation auprès de Pôle emploi, en s'inscrivant auprès de cet organisme, qu'en date du 28 octobre 2021, soit postérieurement à la décision portant réduction de son revenu de solidarité active qui lui a été notifiée par courrier du 21 octobre 2021. Si Mme B soutient qu'elle était à cette période au chevet de sa sœur, décédée le 21 octobre 2021, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de sujétions particulières à cette période, et notamment ne démontre pas que l'état de santé de sa sœur nécessitait à cette période sa présence à ses côtés au point de l'empêcher de s'inscrire auprès de Pôle emploi et de se rendre aux convocations de cet organisme. Dans ces circonstances, le président du conseil départemental du Nord était fondé à prononcer la réduction en litige du revenu de solidarité active versé à la requérante pour le mois d'octobre 2021. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2200471_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel