TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200470_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A Pettovel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Thiaville-sur-Meurthe sur sa demande de communication de la durée hebdomadaire de travail en période scolaire des agents du périscolaire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Thiaville-sur-Meurthe de lui communiquer la durée hebdomadaire de travail en période scolaire des agents du périscolaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thiaville-sur-Meurthe la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents sollicités étant communicables, ainsi que la commission d'accès aux documents administratifs l'a admis. Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2022 à la commune de Thiaville-sur-Meurthe, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Pettovel, conseiller municipal de la commune de Thiaville-sur-Meurthe, a demandé, par un courriel en date du 12 octobre 2021, la communication d'une copie des contrats d'engagement des agents du périscolaire afin d'obtenir des précisions quant à leur temps de travail hebdomadaire en période scolaire. A la suite du refus opposé à cette demande par le maire de la commune, M. Pettovel a saisi, le 19 octobre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 25 novembre 2021 un avis favorable à la communication de ces contrats de travail, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée. Le 20 décembre 2021, une copie des contrats de travail en question a été remise en main propre à l'intéressé. Ce dernier constatant toutefois l'absence de la précision dans ces contrats de la durée de travail hebdomadaire des agents en période scolaire, il a formulé le 27 décembre 2021 une nouvelle demande de communication, qui a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, M. Pettovel doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Thiaville-sur-Meurthe et d'enjoindre au maire de lui communiquer la durée hebdomadaire de travail en période scolaire des agents du périscolaire. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Thiaville-sur-Meurthe, à la suite de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, a mis à la disposition de M. Pettovel les contrats d'engagement des agents du service périscolaire. Ce faisant, le maire a répondu à la demande initiale du requérant tendant à la communication desdits contrats. Dès lors que ces documents ne précisent pas la durée hebdomadaire de travail en période scolaire des agents concernés, M. Pettovel a, par son courrier du 27 décembre 2021, demandé au maire de la commune de lui communiquer cette information. Ce faisant, la demande du requérant, qui ne tend pas à la communication d'un document administratif, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus implicite opposé par le maire à sa demande méconnaîtrait son droit à l'accès aux documents administratifs garanti par ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. Pettovel doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pettovel est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pettovel et à la commune de Thiaville-sur-Meurthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2200470_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel