TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200469_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2022, le 1er mars 2022 et le 14 février 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 533,14 euros, pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle ne peut pas procéder au remboursement de la dette compte tenu de l'état de la situation financière du foyer. Par des mémoires enregistrés le 29 juin 2022 et le 23 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la dette dès lors qu'elle n'a pas formé de recours administratif contre la décision d'indu de prime d'activité ; - la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur la demande de Mme C de remise de dette : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A C est consécutif à la rectification des ressources du foyer à la suite de la prise en compte d'une vie maritale à compter du 1er octobre 2019. Si la requérante indique ne pas être en mesure de procéder au remboursement de l'indu de prime d'activité, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme C, qui vit en couple avec un enfant à charge, dispose de ressources d'un montant d'environ 2 750 euros, comprenant son salaire, celui de son conjoint et la prestation d'accueil jeune enfant, et doit payer un loyer d'un montant de 560 euros et diverses charges usuelles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. Mme C pourra, si elle s'y croit fondée, demander un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions, irrecevables, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200469_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel