TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200468_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Marie Lafond, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 février 1956 à Sidi Daoud (Algérie), demande l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre.
2. En premier lieu, la décision du 28 avril 2021 est signée par M. D C, contrôleur général des armées, nommé président de la commission pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant du I de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ". Aux termes du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : " L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de pension de victime civile de la guerre d'Algérie présentées à compter du 14 juillet 2018, date de publication de la loi du 13 juillet 2018, ne sont pas recevables.
4. Si M. B soutient qu'il a demandé la concession d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie le 28 novembre 2017, il ne produit aucune pièce au soutien de cette assertion. Il résulte en revanche de l'instruction, en particulier des décisions de la ministre des armées et de la demande de pension présentée par M. B, produites en défense, que la demande rejetée par la décision attaquée est datée du 20 juillet 2019 et a été enregistrée le 1er août 2019 par le service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France à Alger. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant sa demande comme postérieure au 14 juillet 2018 et, dès lors, en application des dispositions précitées, comme irrecevable, la commission des recours de l'invalidité a commis une erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de nonrecevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marie Lafond et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200468_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel