TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200468_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé est invalidant et que le système de santé comorien est faible ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code, dès lors que son état de santé est invalidant et que le système de santé comorien est faible ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2022.
Par une décision du 26 janvier 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, était titulaire d'un titre de séjour " étranger malade " valable jusqu'au 24 avril 2021. Ayant sollicité son renouvellement, elle a été destinataire d'un arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande. Elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () "
3. En se bornant à alléguer, sans apporter le moindre commencement de preuve ni élément de nature à introduire un doute sur ce point, que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération, Mme B, qui au demeurant ne réplique pas au mémoire en défense par lequel la préfète de l'Allier fait valoir que ce moyen est sans fondement, ni à la production par celle-ci de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 9 août 2021, duquel aucune irrégularité ne ressort, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir que sa pathologie est invalidante et que le système de santé comorien est faible, et à produire des certificats, établis l'un par un masseur-kinésithérapeute et l'autre par un médecin qui conclut qu'" il semble judicieux que Mme A puisse poursuivre ses traitements en des lieux adaptés et compétents ", n'apporte pas d'éléments suffisants pour être fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé.
5. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas non plus fondée à exciper de son illégalité pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en découle.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
9. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Dès lors que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas non plus fondée à exciper de son illégalité pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination qui en découle. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B sur leur fondement soit mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2200468_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel