TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200466_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'elle a été exposée dans l'exercice de ses fonctions, entre 1966 et 1998, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - le ministre ne démontre pas qu'elle a bénéficié de mesures de protection efficaces ; - l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'elle a été exposée durant une période suffisamment longue ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l'Etat, dès lors que les conditions de son interruption sont remplies du fait de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brest par d'autres victimes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 8 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance de Mme A est prescrite dès lors que les bâtiments de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon ont été inscrits sur l'arrêté du 21 avril 2006 ; - la requérante n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier la réalité, les conditions et l'ampleur de l'exposition à l'amiante dont elle se prévaut. Un mémoire enregistré le 27 mai 2025, présenté par le ministre des armées, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Tizot, représentant Mme A, - le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été secrétaire comptable au sein d'établissements du ministère de la défense du 17 octobre 1966 au 2 juillet 1998. Par un courrier du 18 novembre 2021, réceptionné le 19 novembre suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 3. Mme A fait valoir qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante du 17 octobre 1966 au 2 juillet 1998 au sein de la DCN de Toulon. Toutefois, s'agissant d'une part de la période de 1966 à 1972, elle n'apporte aucune précision ni pièce sur le service où elle était affectée et, s'agissant d'autre part de la période de 1973 à 1998, il résulte de l'instruction qu'elle était affectée non pas au sein d'un service de la DCN mais du site du SESDA du centre technique des systèmes navales. Par ailleurs, si les attestations établies par d'anciens collègues du SESDA indiquent que Mme A était en contact régulier avec des personnels qui travaillaient dans des bâtiments amiantés, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un manquement de l'Etat, en tant qu'employeur, à son obligation de sécurité à l'égard de la requérante. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat, en sa qualité d'employeur. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2200466_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel