TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200464_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 14 avril 2022, le 20 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, la SCI Acajou demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Guyane portant cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation, par la communauté d'agglomération du centre-littoral, du projet d'aménagement d'un transport collectif en site propre sur le territoire de la commune de Cayenne. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les écritures de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane sont irrecevables en l'absence de production de la décision autorisant son directeur à défendre ; - la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention des parcelles concernées et des annexes ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au recours à la procédure d'urgence ; - il est entaché d'un détournement de procédure, les travaux ayant débuté préalablement à son adoption ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 9 novembre 2022, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Acajou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée du 20 octobre 2022 au 25 octobre 2022 à 12:00 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Page, se substituant à Me Ceccarelli-Le Guen, représentant l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane La SCI Acajou n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. En vue de satisfaire les besoins d'aménagement, de développement et d'urbanisation du littoral guyanais, la Communauté d'agglomération du centre-littoral (CACL) a arrêté un projet de création d'un transport collectif en site propre (TCSP). Ce projet consiste à aménager un tracé de 10,1 km permettant la circulation de deux lignes de " bus à haut niveau de service " partant toutes deux du centre de Cayenne, plus précisément de la Place du marché, pour rejoindre le rond-point des Maringouins au Sud, pour la première ligne, et le quartier de Mont-Lucas via l'Université à l'Est, pour la seconde. Agissant pour le compte de la CACL, l'établissement public foncier d'aménagement de Guyane (EPFAG) a transmis au préfet de la Guyane un dossier d'enquête publique comprenant une demande d'autorisation environnementale unique, une demande préalable de déclaration d'utilité publique et une demande préalable de déclaration de cessibilité. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Guyane a prescrit l'ouverture d'une enquête unique valant enquête d'utilité publique et parcellaire. En vertu d'arrêtés des 27 mai et 11 juillet 2020, pris pour tenir compte du contexte de pandémie de covid-19, l'enquête publique débutée le 9 mars 2020 s'est poursuivie jusqu'au 3 août 2020 inclus. Par arrêtés successifs des 18 et 29 septembre 2020, le projet de TCSP a été déclaré d'utilité publique et a bénéficié de l'autorisation environnementale sollicitée. Le préfet de la Guyane a ensuite prononcé la cessibilité de certaines parcelles nécessaires à la réalisation du projet par un arrêté du 13 octobre 2020. Par un arrêté du 30 août 2021, a été prescrite l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire pour l'acquisition de certaines parcelles. Enfin, le préfet de la Guyane a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet par un arrêté du 3 janvier 2022 dont l'annulation est sollicitée par la SCI Acajou en tant que titulaire d'un contrat de crédit-bail avec la société FINAMUR, propriétaire des parcelles cadastrées section BT 880p, BT 881p et BT 882p, situées route de Degrad des Cannes à Cayenne. Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par l'EPFAG : 2. Aux termes de l'article 11 du décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane : " Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme./ Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code. ". Aux termes du I de l'article R. 312-9 du code de l'urbanisme: " Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes. Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour : () 3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ; ". 3. En l'espèce, il ressort des termes du mémoire en défense présenté par l'EPFAG le 27 juin 2022 que ce dernier est représenté par son directeur général. Ainsi, et compte-tenu des dispositions qui précèdent, la SCI Acajou n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'EPFAG n'avait pas qualité pour défendre au nom de cet établissement dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, un arrêté de cessibilité n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ". Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article 7 de ce décret : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines () ". 6. Si la société requérante soutient que les parcelles ne sont pas mentionnées dans l'arrêté et que les annexes ne figurent pas en pièces jointes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté en litige renvoie, pour la désignation des parcelles déclarées cessibles, à un lien internet où sont publiées ses annexes parmi lesquelles figure un état parcellaire contenant les informations prévues par les dispositions précitées en ce qui concerne la désignation des parcelles et l'identité des propriétaires. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées ". Aux termes de l'article R. 232-1 du même code : " Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature () ". Un arrêté de cessibilité, eu égard tant à son objet qu'à son auteur, doit être regardé comme étant de même nature, au sens de l'article précité, que l'arrêté déclaratif d'utilité publique qui l'a précédé. 8. En l'espèce, le projet de TCSP a pour objet d'aménager un tracé de 10,1 km permettant la circulation de deux lignes de " bus à haut niveau de service " sur une partie du territoire de la ville de Cayenne afin d'assurer le service public de transport de la population en désenclavant notamment certains quartiers prioritaires. Ainsi, et alors même que le projet a été envisagé dès 2013, l'ampleur de l'opération qui concerne un grand nombre de parcelles, sa complexité ainsi que son intérêt public justifient la mise en œuvre de la procédure d'urgence. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au recours à la procédure d'urgence doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Acajou, la circonstance, au demeurant non établie, que les travaux aient débuté avant l'adoption de l'arrêté de cessibilité n'est pas de nature à démontrer que la procédure d'urgence a été mise en place afin de " couvrir une voie de fait commise par l'EPFAG " alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le recours à cette procédure est justifié par plusieurs éléments tenant à la nature même du projet. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de mention des parcelles dans le corps de l'arrêté, la nécessité de les inclure dans le périmètre de l'expropriation et de les déclarer cessibles n'a pu être appréciée. Au surplus, et à supposer même que la SCI Acajou ait entendu contester par voie d'exception l'arrêté d'utilité publique du 18 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que le projet de TCSP répond à une finalité d'intérêt général, que des effets positifs sur l'emploi sont attendus et que l'EPFAG, qui ne disposait pas du foncier nécessaire pour réaliser le tracé, a eu le souci de minimiser les détours de la ligne afin de limiter l'impact foncier et de préserver l'environnement mais aussi le coût et la cohérence du projet. De même, eu égard à leur localisation, l'inclusion des parcelles en litige dans le périmètre de l'expropriation n'apparaît pas sans rapport avec l'opération d'utilité publique. Un tel moyen ne saurait être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Acajou le versement d'une somme de 1 200 euros à l'EPFAG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Acajou est rejetée. Article 2 : La SCI Acajou versera une somme de 1 200 euros à l'établissement public foncier d'aménagement de Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Acajou, à l'établissement public foncier d'aménagement de Guyane et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200464_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel