TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200460_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 et régularisée le 8 février suivant, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, pour un montant de 200 euros, en lui demandant le remboursement de cette somme.
Elle soutient que :
- elle était bénéficiaire de l'aide personnelle au logement en avril et mai 2020 ;
- elle n'a jamais demandé à bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée par la caisse d'allocations familiales après étude de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité en application du II de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020, dès lors qu'elle était étudiante non salariée en 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le décret n°2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme A un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 200 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. " et aux termes de l'article 2 du même décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I de l'article 1er s'élève à 200 euros. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'aide exceptionnelle de solidarité dont a bénéficié Mme A et lui demander, par la décision attaquée, de reverser la somme de 200 euros qu'elle a perçue indument en 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault s'est fondée sur le motif que l'intéressée n'était pas bénéficiaire notamment de l'aide personnelle au logement au titre des mois d'avril et mai 2020, alors que Mme A produit au dossier une attestation de la caisse d'allocations familiales établie le 6 février 2022 selon laquelle elle a bénéficié de l'allocation de logement au titre des mois d'avril et mai 2020, pour un montant mensuel de 270 euros.
4. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales fait toutefois valoir que Mme A était étudiante non salariée en 2020 et ne remplissait pas, par suite, la condition prévue par le II de l'article 1er du décret du 24 juin 2020, pour prétendre au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité instituée par ce décret. Ce faisant, la caisse d'allocations familiales doit être regardée comme demandant une substitution de motif de la décision attaquée. Dès lors qu'il est constant que Mme A n'était pas, en avril ou mai 2020, signataire d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail et n'était pas salariée, elle ne remplissait pas la condition prévue au II de l'article 1er du décret du 24 juin 2020 et ne pouvait donc légalement bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité prévue par ce décret, alors même qu'elle avait bénéficié de l'allocation de logement au cours des mois d'avril et mai 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault était tenue de lui demander le remboursement de la somme de 200 euros qui lui a été versée à tort à ce titre en 2020, alors même que ce versement résulterait d'une erreur de la caisse dans l'étude du dossier de la requérante. Il y a donc lieu de substituer ce motif au motif, matériellement inexact, retenu par le directeur de la caisse d'allocations familiales dans sa décision du 4 décembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
S. CLe greffier,
D. Lopez
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2023,
Le greffier,
D. Lopez lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2200460_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel