TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2200458_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2022 et le 21 août 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions et mises en demeure prises par le rectorat de l'académie de Versailles les 30 juin 2021, 14 et 17 septembre 2021 ainsi que le 4 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
3°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 39 933 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contenues dans le courrier du 30 juin 2021 qui refuse sa demande de placement en disponibilité et l'invite à rejoindre son affectation sont indivisibles de sorte que ses conclusions en annulation ne sont pas tardives ;
- en s'abstenant de lui communiquer, alors, son académie d'affectation, la rectrice qui lui demandait néanmoins de rejoindre cette affectation, a porté atteinte à ses droits ;
- les conclusions dirigées contre les décisions et mises en demeure des 14 et 17 septembre 2021 sont recevables dès lors qu'elle a effectué un recours gracieux ;
- le délai de 48 heures imparti, pour qu'elle rejoigne son poste, est disproportionné dès lors qu'elle réside dans l'Ain et qu'elle a été affectée à plus de 600 km, sur la commune de Viry-Châtillon ;
- la mise en demeure adressée le 17 septembre 2021 est illégale dès lors qu'elle n'a été affectée à Viry-Châtillon que le 15 septembre précédent ; elle ne peut être regardée comme ayant voulu rompre le lien avec le service ; elle est également entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions abrogées ;
- le courrier du 4 janvier 2022 refusant sa demande de disponibilité est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, sachant qu'elle peut se prévaloir de circonstances nouvelles survenues entre sa première demande le 4 juin 2021 et sa seconde, le 20 septembre suivant ;
- l'arrêté la radiant des effectifs est illégal en raison de l'illégalité des mises en demeure qui le fonde ;
- il est illégal dès lors qu'elle a répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'elle a contestées ;
- l'illégalité de la mise en demeure du 4 janvier 2022 ainsi que l'illégalité de l'arrêté la radiant des cadres du 28 janvier 2022 engagent la responsabilité du rectorat ; elle a subi un préjudice matériel devant être fixé à 29 933 euros ainsi qu'un préjudice moral devant être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Un mémoire présenté par Mme B le 15 décembre 2023 n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de soulever d'office les moyens suivants :
- irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2021, en raison de leur tardiveté (article R. 421-1 du code de justice administrative) ;
- irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 14 septembre 2021 l'invitant à rejoindre son poste dans les plus brefs délais et évoquant l'éventualité d'une procédure d'abandon de poste dès lors que ce courrier d'accompagnement ne fait pas grief ;
-irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 17 septembre 2021, cet acte étant préparatoire, il ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de recours ;
- irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 4 janvier 2022 dès lors qu'il est confirmatif de la décision du 30 juin 2021 refusant le placement en disponibilité d'une part, et que, d'autre part s'agissant de la mise en demeure qu'il contient, est préparatoire.
Une réponse à ce courrier par Mme B a été enregistrée le 13 janvier 2024 et a été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, lauréate du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement général et technologique (dit A) en éducation musicale en 2020, a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles par un courrier du 4 juin 2021. Par un courrier du 30 juin suivant, la rectrice a refusé de la lui accorder et l'a invitée à rejoindre son affectation. Puis, par un courriel du 14 septembre 2021, comportant en pièce jointe un arrêté du même jour l'affectant au collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon, la rectrice lui a demandé de rejoindre son affectation en l'informant qu'à défaut, elle recevra une mise en demeure susceptible d'entrainer un abandon de poste. Par un courrier du 17 septembre 2021, la rectrice a mis en demeure Mme B de rejoindre son poste dans le délai de 48 heures et l'a informée, qu'à défaut, elle serait réputée rompre le lien avec son service. Puis, par un courrier du 4 janvier 2022, la rectrice a rejeté le recours gracieux qu'elle avait effectuée le 20 septembre 2021 et a confirmé le refus opposé à sa demande de disponibilité et son obligation de rejoindre son poste. Enfin, par un arrêté du 28 janvier 2022, Mme B a été radiée des cadres pour abandon de poste. Elle demande l'annulation de ces actes.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
En ce qui concerne la décision du 30 juin 2021 :
3. Mme B soutient que le courrier litigieux du 30 juin 2021, notifié le 8 juillet suivant, comporte en réalité deux décisions, indivisibles, consistant d'une part, au refus opposé à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles et d'autre part, à une injonction de rejoindre son poste. Elle ajoute qu'elle ignorait alors son affectation et ne pouvait ainsi faire valoir ses droits. Elle déduit de ces éléments que les délais de recours, qui figuraient au sein de ce courrier, ne peuvent lui être opposés.
4. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 30 juin 2021, qui comporte la mention des délais et voies de recours, et dont l'objet s'intitule " votre demande de disponibilité " et vise la demande de Mme B correspondante du 4 juin 2021, que le rectorat refuse d'accorder cette disponibilité à la requérante pour un motif tiré d'une insuffisante ancienneté au sein de l'académie de Versailles. La circonstance que le courrier conclut par une mention générale lui demandant de rejoindre son affectation au premier septembre ne fait que tirer les conséquences de ce refus et n'implique pas qu'il contienne effectivement une seconde décision. Dès lors, les conclusions en annulation présentées par Mme B et formées le 19 janvier 2022 contre la décision du 30 juin 2021, qui a pour seul objet de refuser sa demande de placement en disponibilité, sont tardives et donc irrecevables. En outre, et en tout état de cause, il ressort d'un courriel du 15 juin 2021 que Mme B a adressé aux services du rectorat qu'elle avait été informée de son affectation dans l'académie de Versailles le lundi 14 juin 2021.
En ce qui concerne le courriel du 14 septembre 2021 :
5. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 14 septembre, qui comportait en pièce jointe son arrêté d'affectation, précisait qu'elle devait rejoindre son poste dans les plus brefs délais, et indiquait que " sans retour de [sa] part dans la journée, nous procéderons à une mise en demeure ". Dès lors, ce courriel qui constitue une lettre d'accompagnement à l'arrêté d'affectation du même jour, et qui se présente comme une déclaration d'intention d'initier, le cas échéant, une procédure d'abandon de poste, ne présente pas de caractère décisoire. Les conclusions dirigées contre cet acte, qui ne peut être regardé comme faisant grief, sont donc tardives et irrecevables.
En ce qui concerne la mise en demeure du 17 septembre 2021 :
6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
7. En l'espèce, le courrier du 17 septembre 2021, par lequel la rectrice met en demeure la requérante de rejoindre son poste au sein du collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon est un acte préparatoire à une éventuelle procédure d'abandon de poste et n'a donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées à son encontre sont donc irrecevables.
En ce qui concerne le courrier du 4 janvier 2022 :
8. Par un courrier du 4 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Versailles rappelle la demande de placement en disponibilité présentée par Mme B le 4 juin 2021, le refus lui ayant été adressé le 8 juillet 2021 par une décision du 30 juin 2021 comportant la mention des délais et voies de recours, ainsi que le recours gracieux qu'elle a formulé le 20 septembre 2021. Il rappelle également que le recours gracieux du 20 septembre 2021 est tardif car intervenu à l'issue du délai de recours de deux mois. En outre, la rectrice invite l'intéressée à rejoindre son affectation en l'informant, qu'à défaut, elle sera susceptible de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. Dès lors, ce courrier, d'une part, est confirmatif du précédent courrier du 30 juin 2021 refusant sa demande de placement en disponibilité. A cet égard, la requérante fait état d'une nouvelle circonstance de fait tenant à la scolarisation de ses deux enfants au sein de la commune de Ferney-Voltaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation dès la rentrée de septembre 2021 n'était pas connue de Mme B lors de sa demande de disponibilité du 4 juin 2021, ni qu'elle aurait présenté, pour ce motif spécifique, le caractère d'une nouvelle demande fondée sur des éléments personnels distincts. D'autre part, si ce courrier évoque une possible procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, il ne la prononce pas. Ainsi, et comme cela a été dit ci-dessus, une telle mention ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours. Les conclusions en annulation formées à l'encontre du courrier du 4 janvier 2022 sont donc irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 14 septembre 2021 l'affectant au collège Olivier de Serres :
9. Mme B soutient que l'arrêté du 14 septembre 2021 l'affectant au collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon porte atteinte à ses droits dès lors qu'elle réside dans l'Ain, à 600 km, avec ses deux enfants qu'elle soutient élever seule. Toutefois, la requérante, qui avait été affectée à l'académie de Mayotte, son 4e vœu, lors du mouvement interacadémique pour la rentrée scolaire 2021 a finalement sollicité une autre affectation. Le rectorat explique alors que l'intéressée a été affectée au sein de l'académie de Versailles par un arrêté ministériel du 28 mai 2021. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas eu notification de cet arrêté, d'une part, elle n'en conteste pas, par la présente requête, le bien-fondé ; d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu connaissance de son affectation au sein de l'académie de Versailles au plus tard le 15 juin 2021. Dès lors, en l'état du dossier, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 procédant à son affectation dans un collège du département de l'Essonne.
En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 2022 la radiant des cadres pour abandon de poste :
10. D'une part, Mme B soutient que cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité des mises en demeure des 17 septembre 2021 et 4 janvier 2022 qui le fonde. Toutefois, elle ne critique pas le contenu de ces mises en demeure. En outre, si elle conteste le délai de 48 heures, qu'elle juge trop bref, à l'issue duquel elle était supposée rejoindre son affectation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a en réalité fait l'objet de deux mises en demeure le 17 septembre 2021 et le 4 janvier 2022, conduisant ainsi à ce qu'un délai supérieur à trois mois ait en pratique été accordé. Au demeurant, il ressort des échanges produits par la requérante qu'elle refusait de rejoindre son affectation dans l'Essonne au motif qu'elle résidait dans l'Ain.
11. D'autre part, elle conteste avoir voulu rompre le lien avec son service dès lors qu'elle a répondu aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et qu'elle a formulé une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, il est constant qu'elle a refusé de rejoindre son affectation pour des raisons personnelles, étrangères à tout motif médical ou situation de force majeure, et que sa demande de disponibilité a été refusée. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le rectorat aurait commis une erreur d'appréciation en considérant, par son refus de rejoindre son poste, qu'elle avait voulu rompre le lien avec son service. Elle n'est donc pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à engager la responsabilité du rectorat de l'académie de Versailles. Ses conclusions indemnitaires doivent, donc, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. Gosselin La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2200458_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel