TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200455_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai, 11 mai et 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Seguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous dizaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été édicté à la suite d'un contrôle d'identité mené dans des conditions irrégulières ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 15 novembre 1998 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2013, selon ses déclarations. Le 2 mai 2022, il a été interpelé par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A invoque des irrégularités entachant le déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour, ces irrégularités, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, si M. A soutient être entré sur le territoire français en novembre 2013, ce qu'il n'établit pas, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour depuis sa majorité, intervenue le 15 novembre 2016. De plus, si le requérant soutient que sa concubine, avec qui il indique vivre chez sa mère était, enceinte de 5 mois au jour de l'arrêté litigieux, les seules pièces médicales faisant état de cette grossesse ne permettent ni d'établir la réalité de la relation avec cette compatriote, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, ni qu'il serait le père de cet enfant. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle et de sa mère, qui sont en situation régulière, l'attestation d'hébergement établie par cette dernière et le certificat émanant d'un médecin généraliste, très peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir qu'ils entretiendraient des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé H. BENTOLILALe président, signé O. GUISERIX La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200455_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel