TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200453_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, M. A B, représenté par Me Nas, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'information qui a été fournie à l'EURL " centre sécurité compiégnois " pour l'application du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales était insuffisante ; - il appartient à l'administration d'établir l'absence de contrepartie aux abandons de créances consenties par l'EURL " centre sécurité compiégnois " ; - les sommes inscrites au compte courant qu'il détient au sein des comptes de l'EURL " centre sécurité compiégnois " doivent être présumées constituer des apports en compte courant et il convient par voie de conséquence de remettre en cause les revenus réputés distribués par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen ayant trait aux abandons de charges consentis par l'EURL " centre sécurité compiégnois " est inopérant à l'encontre de l'imposition personnelle du requérant, tout comme le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société en vertu du principe d'indépendance des procédures ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société " centre sécurité compiégnois ", qui exerce une activité de contrôle technique automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et à des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de l'année 2018. M. B a, à la suite de cette vérification de comptabilité, été destinataire d'une proposition de rectification en date du 10 décembre 2019 au titre de revenus réputés distribués par cette société en 2016, 2017 et 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement le 18 janvier 2021. Par la présente requête, M. B en demande la décharge. 2. En premier lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré de ce que l'information qui a été fournie à l'EURL " centre sécurité compiégnois " pour l'application du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales était insuffisante, qui concerne la procédure d'imposition de la société et non celle de M. B, ne saurait être utilement invoqué par le contribuable pour contester la procédure d'imposition suivie à son encontre. 3. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement contester la réalité des abandons de créances consentis par la société " centre sécurité compiégnois " qui relèvent de l'imposition de cette société et qui n'ont donné lieu à aucune rectification le concernant. 4. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 5. En application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. Ainsi, M. B ne saurait utilement se prévaloir, sans autre précision, d'une quelconque présomption d'apport pour justifier de la nature des sommes portées à son compte courant d'associé. N'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en question n'ont pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200453_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel