TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200444_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, la société Bureau Veritas exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Mana à lui verser une provision de 3 100 euros TTC, assorties des intérêts moratoires ; 2°) de condamner la commune de Mana à lui verser une provision de 202,66 euros au titre des indemnités légales ; 3°) de mettre à la charge la commune de Mana une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mana à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, Bureau Veritas exploitation déclare se désister de sa demande de provision, mais maintient ses autres conclusions. La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 11 juillet 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, la société Bureau Veritas exploitation a déclaré se désister de sa demande de provision, mais maintient ses autres conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte de ce désistement partiel. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 3. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas exploitation a adressé à la commune de Mana, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 décembre 2021, une mise en demeure de lui verser les sommes dues. Il n'est pas contesté que le paiement de la somme de 3 100 euros, due par la commune de Mana a été effectué avec retard le 8 avril 2022. Par suite, les intérêts moratoires doivent donc être regardés comme étant dus à compter du huitième jour suivant la date de réception par la commune de Mana de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2021, soit le 24 décembre 2021, jusqu'au 8 avril 2022 et ce au taux de refinancement de la banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier 2021, égal à 0 % augmenté de 8 points, soit au taux 8%. 5. En outre, il y a lieu d'accorder à la société Bureau Veritas exploitation, une somme de 202,66 euros au titre des indemnités légales, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et au coût de la mise en demeure s'élevant à 162,66 euros TTC. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mana la somme de 1 000 euros à verser à la société Bureau Veritas exploitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Bureau Veritas exploitation. Article 2 : La commune de Mana est condamnée à verser à la société Bureau Veritas exploitation les intérêts moratoires sur la somme de 3 100 euros TTC, au taux de 8 % à compter du 24 décembre 2021 et jusqu'au 8 avril 2022. Article 3 : La commune de Mana est condamnée à verser à la société Bureau Veritas exploitation la somme de 202,66 euros au titre des indemnités légales. Article 4 : La commune de Mana versera à la société Bureau Veritas exploitation une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas exploitation et à la commune de Mana. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200444_20220712
Données disponibles
- Texte intégral