TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200440_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kaigre, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du maire de la commune du Mont-Dore en date du 12 août 2022 prononçant la résiliation de son contrat et sa révocation avec effet immédiat de ses fonctions de régisseur de la commune du Mont-Dore ; 2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer ; 3°) de condamner la commune du Mont-Dore à lui verser une somme provisionnelle correspondant à son indemnité d'éviction ; 4°) de condamner la commune du Mont-Dore à lui verser une somme de 500 000 XPF en réparation de son préjudice moral et une somme de 4 950 000 XPF aux fins de subsides ; 5°) de condamner la commune du Mont-Dore à lui verser une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Sur l'urgence : - la suspension de ses fonctions le prive de tout revenu. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable et a agi dans l'intérêt général ; à ce titre il doit être protégé. - les faits qu'il dénonce sont établis et il est de bonne foi ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait et de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent contractuel de la commune, demande au juge des référés de suspendre la décision du maire de la commune du Mont-Dore en date du 12 août 2022 prononçant la résiliation de son contrat et sa révocation avec effet immédiat de ses fonctions de régisseur de la commune du Mont-Dore qu'il occupe par intérim depuis le 10 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision contestée, M. B A fait valoir qu'il est privé de revenus. L'intéressé a toutefois attendu plus de quatre mois pour saisir le juge des référés de ce tribunal, la décision attaquée lui ayant été signifiée par voie d'huissier dès le 16 août 2022. S'il a saisi le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa par assignation en date du 6 octobre 2022, ce dernier s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 18 novembre 2022 et a invité M. A à mieux se pourvoir, au motif que la loi de pays du 12 mai 2021 modifiant le code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2022 a conféré un statut de droit public aux agents contractuels recrutés par les communes, ce que ne pouvait ignorer le requérant qui avait tout loisir de saisir la juridiction compétente du présent litige. Ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Au surplus, et en l'état de l'instruction, aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Enfin, les conclusions indemnitaires de la requête qui ne relèvent pas de la présente procédure, sont irrecevables. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le juge des référés, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2200440_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel