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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200437_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 15 février 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 189,64 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 2 189,64 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2021. M. C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. L'indu de prime d'activité notifié à M. C le 29 octobre 2021 pour la période de novembre 2019 à octobre 2021, résulte de la prise en compte dans ses ressources des revenus de sa compagne, avec laquelle il a débuté une vie conjugale le 1er octobre 2019. Or, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas signalé ce changement de situation dans ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales de sorte qu'il a perçu la prime d'activité en tant que personne isolée. En outre, M. C a effectué plusieurs déclarations durant la période litigieuse, notamment celle du 6 novembre 2021 dans laquelle il a signalé son changement d'adresse et l'acquisition d'un logement, sans toutefois mentionner sa vie conjugale et le fait que sa compagne était également propriétaire du logement. Eu égard à sa nature et à son caractère réitéré sur deux années, cette omission constitue une fausse déclaration au sens de L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2200437_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel