TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200436_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. B Du, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser son signalement au Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire, alors que cette dernière ne lui avait pas été notifiée ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire, alors que cette dernière ne lui avait pas été notifiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B Du, ressortissant chinois, né le 9 septembre 1978 à Liaoning Shenyang (Chine), demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B Du, qui justifie résider sur le territoire français depuis l'année 2015, est uni par un pacte civil de solidarité depuis le 27 décembre 2019 avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il justifie d'une vie commune en France depuis le mois d'octobre 2018 par la production de nombreux documents sur lesquels figurent leurs deux noms ainsi qu'une adresse commune. En outre, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, sa partenaire, titulaire d'une carte de résident de dix ans, est mère d'un enfant français mineur né en 2005 sur le territoire français dont la résidence est fixée exclusivement à son domicile, ce qui constitue, contrairement à ce qu'il est soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, un obstacle sérieux à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer en Chine. Par ailleurs, si le préfet soutient que M. Du conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son enfant mineur, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'écarter les stipulations de l'article 8 précité. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de la vie privée et familiale de M. Du en France, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu. 4. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2021 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. Du un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure pour faire cesser le signalement de M. Du dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. Du dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure pour faire cesser l'inscription de M. Du au système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. Du la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Du et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Weidenfeld La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. Groff La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2200436_20220908
Données disponibles
- Texte intégral