TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200431_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) VNL demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022, par laquelle la communauté de communes Rives de Saône a rejeté sa demande d'aide, en date du 16 décembre 2021, au titre du fonds régional des territoires. Elle soutient que sa demande d'aide a été déposée le 22 décembre 2021, soit avant la date limite fixée au 31 décembre 2021 par le règlement applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la communauté de communes Rives de Saône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées par une lettre du 5 avril 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 mai 2022 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) VNL a sollicité, par lettre en date du 16 décembre 2021, reçue le 24 décembre 2021 par la communauté de communes Rives de Saône, une aide au titre du fonds régional des territoires, dans le cadre des aides attribuées aux entreprises locales pour faire face aux charges de remboursements d'emprunts liés à des investissements immobilisables et immatériels, pour la partie en capital, contractés à compter du 1er janvier 2018, et jusqu'au 31 décembre 2021. Par un courriel du 4 janvier 2022, la directrice générale des services de cette communauté de communes a informé la société du rejet de sa demande, en raison de sa tardiveté. Par sa requête, la SARL VNL demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région. / Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. / Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement. / Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. ". Une convention des 10 juillet et 24 septembre 2020, entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la communauté de communes Rives de Saône, a déterminé les conditions et les modalités d'intervention de la communauté de communes en complément des régimes d'aide mis en place par la région dans le cadre du fonds régional des territoires, et les conditions dans lesquelles la région a délégué à la communauté de communes l'octroi des régimes d'aides. 3. Aux termes du 2, intitulé " Charge des remboursements d'emprunts liés à des investissements immobilisables et immatériels pour la partie en capital, contractés à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021 ", du paragraphe intitulé " Montant et financement " du règlement local d'application du fonds régional des territoires, dans sa version adoptée le 9 avril 2021, par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Rives de Saône : " () Le montant de l'aide sera attribué en fonction de la nature du projet. Le taux d'aide maximum est fixé à 50 % du capital restant dû. Le montant de l'aide sera plafonné à 5000 euros par projet. / Un premier contact avant le dépôt du dossier devra être établi avec la communauté de communes afin de vérifier la viabilité, la pertinence et l'éligibilité du dossier au regard des critères du présent règlement. / Les aides pourront être attribuées jusqu'au 31 décembre 2021. ". Aux termes du paragraphe intitulé " Procédure " de ce règlement, les demandes d'aides sont instruites par la commission économie de la communauté de communes et attribuées par délibération du bureau communautaire. Ce même paragraphe mentionne un délai d'instruction de trois mois. 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement local d'application du fonds régional des territoires, que les demandes d'aide relatives aux remboursements en capital d'emprunts liés à des investissements devaient faire l'objet d'une instruction par la commission compétente de la communauté de communes, d'une durée de trois mois, avant de faire l'objet d'une décision d'attribution par le bureau communautaire, au plus tard le 31 décembre 2021. Dès lors, il appartenait aux entreprises susceptibles de rentrer dans le champ de ces aides de former leur demande au plus tard le 30 septembre 2021. Il est constant que la SARL VNL a formé sa demande par une lettre du 16 décembre 2021, envoyée le 22 décembre et reçue le 24 décembre 2021 par les services de la communauté de communes Rives de Saône. Ainsi, cette communauté de communes a pu légalement rejeter la demande d'aide présentée par la SARL VNL, en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL VNL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022, par laquelle la communauté de communes Rives de Saône a rejeté sa demande d'aide, en date du 16 décembre 2021, au titre du fonds régional des territoires. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL VNL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée VNL et à la communauté de communes Rives de Saône. Copie en sera adressée à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200431_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel