TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2200429_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn) à raison d'un bien immobilier sis 8 place de la Salle dans cette commune. Elle soutient qu'elle a obtenu un dégrèvement de la taxe foncière au titre de 2021, l'administration fiscale ayant pris en compte au cours de la même année le fait que la requérante lui a signalé une réduction de la superficie effective dudit bien, et qu'en conséquence, elle doit pouvoir bénéficier de ce dégrèvement également au titre de 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - concernant l'imposition à la taxe foncière au titre de 2019, la demande de réduction est irrecevable pour tardiveté de la réclamation préalable ; - concernant l'imposition à la taxe foncière au titre de 2020, le dégrèvement partiel accordé en 2021, sur la base de la déclaration d'un changement de consistance par la requérante au cours de la même année, ne peut être appliqué par voie de conséquence à la taxe foncière due au titre de 2020, celle-ci ayant été établie sur la base des déclarations de la requérante en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn) pour un bien immobilier qu'elle a acquis le 17 septembre 2013. Elle a déclaré, par formulaires " H2 ", déposés le 21 janvier 2018, l'existence de deux logements distincts au sein de ce bien, en mentionnant une superficie de 120 m², base du calcul de ses taxes foncières. Le 3 novembre 2021, elle a déposé une déclaration " H1 " afin de réunir les deux appartements existants et a mentionné une superficie de 81 m². L'administration fiscale a accepté de prendre en compte cette nouvelle superficie et a prononcé un dégrèvement partiel de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Mme A a alors demandé le dégrèvement sur la même base au titre des années 2019 et 2020 par une réclamation en date du 5 novembre 2021, qui a été rejetée le 24 novembre 2021. Sur l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. " 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a adressé sa réclamation à l'administration fiscale pour demander la réduction de sa taxe foncière au titre de l'année 2019 le 5 novembre 2021, soit au-delà de la date préfixe prévue par les dispositions précitées, à savoir le 31 décembre 2020. En conséquence, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a considéré sa réclamation comme irrecevable à raison de sa tardiveté. Sur l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2020 : 4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1516 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés () ". Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. " 5. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, Mme A a déclaré en 2018 l'existence de deux logements distincts dans son bien immobilier, pour une superficie totale de 120 m², puis, en 2021, un changement de consistance par réunion des deux logements, pour une superficie totale de 81 m². Si elle se prévaut d'une erreur de calcul de la superficie de ce bien dès son acquisition, alléguant que le dégrèvement partiel de taxe foncière qu'elle a obtenu au titre de 2021 devrait être appliqué également, par voie de conséquence, à la taxe foncière due au titre de 2020, aucune pièce versée au dossier dans le cadre de l'instruction, y compris la fiche descriptive, sans adresse ni date, d'une maison, établie par l'agence immobilière " Century 21 ", ne permet de considérer que le changement de consistance était effectif au 1er janvier 2020. C'est donc à bon droit que la taxe foncière due au titre de 2020 a été maintenue sur la base des déclarations précédentes de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2200429_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel