TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200428_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 14 mars 2022 et 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de représentant légal d'un enfant malade ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'instruire sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 27 juin 1974, est arrivé, selon ses déclarations, en France en août 2019, avec son épouse et leurs trois enfants. Il a présenté une demande d'asile enregistrée en juillet 2020, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2021. M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade le 6 juillet 2021. Par une décision du 19 octobre 2021, le préfet du Doubs a rejeté cette demande au motif de son irrecevabilité. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui correspond à la version applicable de ce code à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". L'article L. 425-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'obtenir une carte de séjour temporaire. L'article L. 425-10 prévoit que les parents étrangers de l'enfant mineur qui rempli les conditions prévues à l'article L. 425-9 se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en juillet 2020 et qu'il a été informé à cette occasion, sans que cela ne soit contesté, des termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de représentant légal d'un enfant étranger malade le 6 juillet 2021, soit un an après le dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'état de santé de son enfant ne saurait être considéré comme une circonstance nouvelle à cette date, alors que ce dernier bénéficie d'un suivi médical de la pathologie dont il souffre au centre hospitalier universitaire de Besançon depuis juillet 2020. M. B n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200428_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel