TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200424_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 10 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Dynaplast, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Florentin ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Florentin ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle produit une liste d'immobilisations qui doivent être exonérées de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors que ces immobilisations sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans son établissement de Saint-Florentin, en particulier les installations de sprinklage, les installations électriques et les installations de climatisation ; le montant des immobilisations exonérées s'établit à 4 156 979 euros au 31 décembre 2016, auquel doit être ajouté un montant de 147 355 euros au titre des immobilisations acquises en 2018 et 2019. - la base imposable de l'immeuble sis 19 rue Jean Moulin à Saint-Florentin doit également être réduite à hauteur de 65 078 euros, pour la même raison. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 2 mai 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 juin 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Dynaplast, qui fait partie du groupe Guillin, conçoit et fabrique des solutions d'emballage alimentaire par extrusion et thermoformage pour l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et la restauration. Elle a formé le 30 décembre 2020 deux réclamations contentieuses préalables, l'une en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'autre en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2019 et 2020, à fin d'exonération d'immobilisations qu'elle considère comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans son établissement industriel de Saint-Florentin, sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par une décision explicite du 10 décembre 2021, l'administration fiscale a considéré qu'il y avait lieu d'exonérer sur ce fondement des immobilisations d'une valeur d'acquisition de 597 145 euros, a prononcé un dégrèvement en matière de taxe foncière d'un montant de 12 239 euros au titre de l'année 2019 et de 11 971 euros au titre de l'année 2020, a admis des réductions en matière de cotisation foncière des entreprises de 39 810 euros au titre de l'année 2019 et de 58 743 euros au titre de l'année 2020, néanmoins compensées par la réduction corrélative du montant du plafonnement sur la valeur ajoutée, et rejeté le surplus de cette réclamation. Par sa requête, la SAS Dynaplast demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'une liste d'immobilisations qu'elle produit. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 3. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 4. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon les trois premiers alinéas de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. ". 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc dans celui de la cotisation foncière des entreprises, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 6. La société requérante demande que soient exonérés, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les biens figurant sur une liste d'immobilisations qu'elle produit, composée d'installations de sprinklage, d'installations et de travaux électriques et de climatisation, et de diverses autres immobilisations, comprenant notamment aménagements de voiries ou de locaux, terrassements, installation d'une plateforme, d'une chaufferie ou encore de serrurerie. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante exerce, dans son établissement de Saint-Florentin dans l'Yonne, une activité industrielle de fabrication d'emballage par thermoformage et extrusion de matières plastiques et qu'elle est autorisée, dans ce cadre, à détenir et utiliser des sources scellées radioactives. Elle a été autorisée, par arrêté préfectoral, à poursuivre cette exploitation sous réserve de disposer d'un système de protection contre l'incendie par sprinklage desservant l'ensemble des bâtiments de fabrication et de stockage et d'une réserve d'eau associée de 880 mètres cubes. L'autorité administrative a également assorti de prescriptions particulières son autorisation, s'agissant plus spécifiquement des halls 7, 10 et 11 de stockage, et du hall 9 comprenant l'atelier d'extrusion. Dès lors, les installations de sprinklage des halls 7 et 10, en litige, qui permettent de circonscrire, de manière automatique, un début d'incendie, et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 8. En deuxième lieu, s'agissant tant du surplus des installations de sprinklage, que des installations électriques ou de climatisation, il ne résulte pas de l'instruction que ces installations et équipements mis en place au sein de l'établissement exploité par la SAS Dynaplast seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, en l'absence de toute précision quant aux caractéristiques techniques des réseaux électriques ou des installations de sprinklage et climatisation en cause, que seule la société requérante peut apporter, dès lors que de telles installations sont susceptibles d'être utilisées dans des établissements non industriels, et notamment dans des établissements commerciaux recevant du public. Les seuls libellés des immobilisations en cause, particulièrement peu explicites, et la production de factures, pour certaines de ces immobilisations, dépourvues de toutes précisions, ne permettent pas davantage, en l'absence de tout argumentaire précis de la société requérante, pourtant représentée par un conseil, de déduire que ces immobilisations auraient fait l'objet d'une adaptation spécifique aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement de type industriel au sens de l'article 1499 du même code. Par suite, ces biens ne peuvent bénéficier, en l'état de l'instruction, de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 9. En troisième lieu, s'agissant des autres immobilisations en litige, ne constituant ni des installations électriques, ni des installations de sprinklage ou de climatisation, la société requérante, qui s'est bornée à produire devant le tribunal, une liste d'immobilisations et une liasse de factures, sans même mentionner à quelle immobilisation correspond chacune d'elles, ne soumet au tribunal aucune argumentation. Dès lors, le moyen soulevé est, dans cette mesure, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, la société soutient encore que sept éléments, qu'elle énumère, auraient été compris à tort dans les bases d'imposition à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises de son autre établissement industriel sis 19 rue Jean Moulin à Saint-Florentin. Néanmoins, de nouveau, au soutien de sa demande, la société requérante ne produit ni la liste des biens pris en compte dans ses bases d'imposition, ni aucun élément justificatif permettant d'établir la nature exacte ou le montant des éléments cités, de sorte que le moyen soulevé n'est, à nouveau, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Dynaplast est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Florentin, à raison de l'exclusion des bases d'imposition des installations de sprinklage exonérées, d'une valeur d'acquisition de 303 500 euros, et que le surplus de ses conclusions à fin de réduction doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Dynaplast présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la SAS Dynaplast au titre des années 2019 et 2020 est fixée en excluant les immobilisations " sprinklage bâtiment H10 ", " complément sprinklage bâtiment H10 " et " sprinklage hall 7 ", de valeurs d'acquisition respectives 197 840 euros, 49 460 euros et 56 200 euros. Article 2 : La base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Dynaplast au titre des années 2019 et 2020 est fixée en excluant les immobilisations " sprinklage bâtiment H10 ", " complément sprinklage bâtiment H10 " et " sprinklage hall 7 ", de valeurs d'acquisition respectives 197 840 euros, 49 460 euros et 56 200 euros. Article 3 : La SAS Dynaplast est déchargée des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Florentin, résultant de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article premier du présent jugement. Article 4 : La SAS Dynaplast est déchargée des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Florentin, résultant de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 2 du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Dynaplast est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Dynaplast et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200424_20230921
Données disponibles
- Texte intégral