TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200424_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 1er décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Coutances s'est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de la requête de Mme C B, enregistrée le 7 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, devant le tribunal administratif de Caen. Par sa requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle la mutualité sociale des Côtes Normandes lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 241,91 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019 ; 2°) de lui restituer les sommes indûment prélevées au titre de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - l'indu est infondé dès lors que son conjoint n'est pas un travailleur détaché ; - elle a commis une erreur de déclaration lors de sa demande initiale tendant au bénéfice de la prime d'activité et a immédiatement contacté les services de la mutualité sociale agricole, par courrier électronique, pour rectifier cette erreur. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la mutualité sociale des Côtes Normandes conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et à la condamnation de la requérante au paiement de l'indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 7 février 2019, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a notifié à Mme C B un indu de prime d'activité d'un montant de 4 241,91 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019, dans la limite de la prescription biennale. Mme B a formé un recours gracieux pour contester cet indu le 25 février 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a confirmé le bien-fondé de l'indu et lui a accordé une remise partielle de 1 500 euros. Par courrier du 23 janvier 2020, Mme B a sollicité la révision de son dossier devant la commission de recours amiable, qui a confirmé, le 7 mai 2020, sa première décision. Mme B demande l'annulation de l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. / Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2 ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a considéré, à tort, que le conjoint de Mme B était un travailleur détaché sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019 et n'a donc pas pris en compte les ressources de celui-ci pour le calcul des droits à la prime d'activité, alors même que Mme B, dont la bonne foi est avérée, avait signalé qu'elle avait commis une erreur dans ses déclarations du 5 février 2016 et du 10 juillet 2016. Le conjoint de Mme B n'étant pas travailleur détaché mais chauffeur livreur salarié depuis le 7 septembre 2006, ses ressources devaient, en application des dispositions des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, être prises en compte pour le calcul des droits de Mme B à la prime d'activité. Par suite, et alors même que Mme B avait signalé son erreur et que l'indu est imputable à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes, qui n'a pas procédé à la rectification de la situation de l'allocataire, c'est à bon droit que l'organisme a, par la décision du 7 février 2019, notifié, dans la limite de la prescription biennale, un indu de prime d'activité d'un montant de 4 241,91 euros pour la période précitée, indu ramené à une somme de 2 762,14 euros par décision du 4 décembre 2019 accordant à Mme B une remise de dette de 1 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui réclamant le remboursement de l'indu de prime d'activité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que lui soient restituées les sommes déjà prélevées pour le remboursement de l'indu. Sur les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200424_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel