TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200423_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2022, le 26 juillet 2022 et le 27 juin 2023, M. A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Teich (Gironde), à raison d'un meublé situé au 48, rue des Bouvreuils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais exposés notamment de temps passé et de timbres qui ne saurait être inférieure à 500 euros. Il soutient que : - ce bien est un meublé de tourisme qu'il met en location, pour lequel il paie la cotisation foncière des entreprises et qui n'est pas passible de la taxe d'habitation conformément aux dispositions de l'article 1407 du code général des impôts ; - il n'utilise pas ce meublé, il habite à trois kilomètres et ce bien ne constitue ni sa résidence principale, ni sa résidence secondaire ; - l'administration méconnaît la spécificité d'un meublé de tourisme, les dispositions du 1° du I de l'article 1407 du code général des impôts ne sont pas applicable aux meublés de tourisme ; - le bulletin de l'administration fiscale BOI-IF-CFE-10-30-30-50 n°175 confirme son interprétation ; - il exerce l'activité de loueur de meublé de tourisme depuis 2011, il a été assujetti à la taxe d'habitation et en a obtenu le dégrèvement pour 2012 et depuis, elle ne lui a plus été demandée, il n'y a pas de raison qu'il la paie, il n'y a pas eu de changement dans la législation fiscale ; - il a obtenu le dégrèvement de la taxe d'habitation 2022 pour cette même adresse, par souci de cohérence, il doit bénéficier du dégrèvement pour 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les observations de M. A, présent à l'audience, qui a insisté sur les spécificités des meublés de tourisme, qui a rappelé qu'il n'avait pas la disposition du bien qui est mis en location, que celui-ci génère des frais d'entretien, notamment extérieurs et que l'administration fiscale n'avait pas imposé ce bien à la taxe d'habitation de 2012 à 2020, ni en 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un meublé situé au 48 rue des Bouvreuils dans la commune du Teich (Gironde), qu'il loue meublé, pour de courtes durées, par l'intermédiaire de plusieurs sites internet. Estimant qu'il en avait la disposition au 1er janvier 2021, l'administration fiscale l'a assujetti au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement pour une somme de 911 euros. M. A a demandé le dégrèvement de cette imposition par courrier du 29 novembre 2021, et après un échange de courriers, le centre des impôts d'Arcachon a rejeté sa demande de dégrèvement par un courrier daté du 31 décembre 2021, reçu le 8 janvier 2022. M. A demande au tribunal à être déchargé de cette imposition. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Pour assujettir M. A à la taxe d'habitation, l'administration fiscale a considéré que M. A devait être regardé comme ayant, au 1er janvier de l'année 2021, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2, la disposition du logement dont il était propriétaire. 6. M. A soutient qu'il met le bien à la location par le biais de huit sites internet et qu'il ne l'occupe pas, d'autant qu'il habite à trois kilomètres et que dans ces conditions celui-ci ne peut constituer ni une résidence principale, ni une résidence secondaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état récapitulatif des encaissements de taxes de séjour de la ville du Teich versé au dossier, que le bien a été mis en location et occupé quatre-vingt nuits sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une contrainte juridique, telle par exemple que la passation d'un mandat exclusif de gestion par une agence ou une plateforme qui ferait obstacle à ce que le requérant puisse en jouir lorsqu'il n'est pas occupé. En outre, ainsi qu'il résulte des dispositions et principes énoncés, la circonstance que M. A soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour ce même bien ne fait pas obstacle à son assujettissement à la taxe d'habitation dès lors qu'il s'agit d'un impôt distinct. La circonstance que l'administration fiscale n'ait pas assujetti M. A à la taxe d'habitation pour les années antérieures à l'année 2021 et pour l'année 2022 ne fait pas obstacle à ce qu'elle l'assujettisse à cette taxe sur le fondement des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts applicables aux meublés de tourisme, dès lors qu'il en remplit les critères au titre de l'année 2021. Enfin, la circonstance que la résidence principale de M. A se situe à trois kilomètres de ce bien meublé est sans incidence sur la légalité de cette imposition. Dans ces conditions, et quelle que soit la bonne foi du contribuable, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. A, au 1er janvier 2021, conservait la possibilité de disposer du logement lorsqu'il était libre de toute occupation et qu'elle l'a assujetti à la taxe d'habitation à raison du meublé de tourisme qu'il possède au Teich. Sur le terrain de la doctrine fiscale : 7. M. A se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 175 du bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-IF-CFE-10-30-30-50 publié le 22 décembre 2020 selon lesquelles : " () les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation. ". Toutefois, ces mentions ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dès lors qu'elles ne prévoient aucunement que n'est pas redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local meublé qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200423_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel