TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200423_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces, enregistrés les 26 janvier 2022, 28 janvier 2022, 18 mai 2022 et 30 août 2022, Mme B C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, au 16 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante djiboutienne née le 28 juillet 1962, est entrée sur le territoire français le 28 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires de France à Djibouti. Le 4 mai 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Cet arrêté a été par la suite définitivement confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 24 septembre 2020. Mme C a sollicité le 3 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme C, entrée sur le territoire français à l'âge de cinquante-quatre ans, se prévaut de la présence de ses deux fils majeurs en situation régulière sur le territoire et de la scolarisation de son fils mineur depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux fils majeurs ont été admis au séjour en France en qualité d'étudiants, que l'un est toujours étudiant tandis que l'autre est devenu salarié, et qu'ils ne sont pas à la charge de leur mère, ni celle-ci à leur charge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le troisième fils de la requérante ne puisse poursuivre sa scolarité en République de Djibouti. Par ailleurs, Mme C, qui s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet, ne démontre pas une forte intégration sociale sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside son mari. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Si Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national et de la présence de ses trois fils en France, d'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que les conditions de son séjour en France ne caractérisent aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour sur ce fondement et, d'autre part, deux de ses fils sont majeurs et en situation régulière sur le territoire, le troisième étant mineur, mais il n'existe aucun obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Mme C fait valoir que l'intérêt supérieur de son enfant mineur scolarisé à Toulouse implique qu'elle soit autorisée à se maintenir en France à ses côtés. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, lequel a vocation à la suivre en République de Djibouti, ni de le priver de la possibilité de suivre une scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents du présent jugement, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle et familiale en refusant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 31 décembre 2021, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bochnakian la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200423_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel