TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200422_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il n'est pas démontré que le collège des médecins de l'OFII a été saisi pour avis et qu'il a rendu celui-ci dans des conditions régulières ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 15 octobre 1975, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2001. Après que sa demande d'asile ait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 juillet 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 janvier 2003, l'intéressé a été condamné, par un arrêt de la cour d'assise du Rhône du 15 mai 2020, à une peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle pour meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 6 mars 2020, M. A a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. B D, préfet de l'Eure. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été adopté par une autorité disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Enfin, l'article R. 425-12 de ce code prévoit que " le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ", alors que, selon son article R. 425-13, " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
4. Le préfet de l'Eure a produit l'avis émis le 3 mars 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui était composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de M. A. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été rendu dans des conditions régulières doit, en l'absence de tout élément contraire produit par le requérant, être écarté.
5. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Dans son avis du 3 mars 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques qui sont stabilisés grâce aux soins qui lui ont été procurés en détention, il ne produit aucune pièce, notamment médicale, de nature à contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le préfet de l'Eure a pu lui refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, si M. A est entré sur le territoire français en 2001, il est incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil depuis le 7 août 2007. S'il se prévaut de la présence en France de quatre de ses frères et sœurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, pays où résident les quatre enfants issus de sa précédente union, ses parents et son ex-épouse, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et eu égard à la menace que sa présence sur le territoire national constitue pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté au droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. En dernier lieu, le requérant ne remplissait pas, à la date de l'arrêté en litige, les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et relatives à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quevremont et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2200422_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel