TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200418_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui accorder le regroupement familial. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence des avis préalables compétemment signés du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et du maire de son domicile ; il appartiendra à la préfète d'en justifier ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort liée par l'insuffisance de ses ressources ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources dépassant le seuil minimum exigé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1994, entré en France le 17 avril 2017, a obtenu par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité le 26 juillet 2021 l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 7 février 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir ". Aux termes de l'article R. 434-13 de ce même code : " Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir ". Aux termes de l'article R. 434-20 de ce code : " Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office. ". Aux termes de l'article R. 434-23 de ce même code : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que tant le maire de la commune de résidence du requérant que l'Ofii qui en vertu d'une convention avec le préfet et le maire de la commune d'Ambazac a reçu de ce dernier la compétence pour la réalisation des enquêtes logement et ressources, ont émis un avis concernant le logement et les conditions de ressources de M. A. Ces deux avis ont été respectivement signés par le maire de la commune d'Ambazac et la directrice territoriale de Limoges de l'Ofii. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des visas et des termes mêmes de la décision contestée qui précise que les revenus moyens mensuels de M. A sont inférieurs au minimum exigé et indique " au vu des enquêtes effectuées par l'Ofii, en prenant en compte l'ensemble des éléments de votre dossier ", que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter cette demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la période de référence de douze mois précédant la date du dépôt de sa demande, soit de juillet 2020 à juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des salaires de M. A, employé alors en contrat à temps partiel de 2018 à 2020, puis en contrat de travail à durée déterminée comme ouvrier d'exécution du 17 juin au 31 août 2021, a été sur la période considérée de 536,77 euros. Ainsi le montant mensuel des ressources de l'intéressé était inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois de référence. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaires de juillet à novembre 2021 dont le montant est supérieur au SMIC, d'une part ils sont postérieurs à la période de référence et d'autre part ils n'attestent pas d'une stabilité de revenu puisque limités sur cinq mois. Dans ces circonstances, alors même que l'intéressé produit des fiches de paye postérieures à la décision attaquée, la préfète de la Haute-Vienne, en relevant que les ressources de M. A étaient inférieures au montant minimum défini à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. B jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200418_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel