TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200416_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2022 et le 11 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal : 1°) de condamner la province Nord à lui verser une somme d'1 536 000 francs CFP, correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente à ses fonctions de chargé de mission qui lui est due pour la période allant de septembre 2018 à avril 2021, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, remplissant l'ensemble des conditions prévues par l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008, il a droit en vertu du principe d'égalité entre les fonctionnaires à l'attribution de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission, pour la période allant de septembre 2018 à avril 2021. Par des mémoires en défense, enregistré les 4 avril et 9 mai 2023, la province Nord, représentée par Me Million, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ; - la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - les observations de Me Patet avocat de M. B. Une note en délibéré, présentée par Me Patet pour M. B, a été enregistrée le 25 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal de condamner la province Nord à lui verser une somme de 1 536 000 francs CFP, correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente à ses fonctions de chargé de mission qui lui est due pour la période allant de septembre 2018 à avril 2021. 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés : " Les agents exerçant dans les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics administratifs, des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique. / () ". Aux termes de son article 2 : " Chacune des indemnités prévues aux articles suivants peut être versée, dans la limite des montants prévus par la présente délibération, dans chaque collectivité ou établissement public, visés par l'article 1er, en application : / () / - d'une délibération de l'assemblée délibérante, s'agissant des communes et des assemblées de province ; / () ". Aux termes de son article 4 : " Les personnels visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une indemnité mensuelle de sujétion dans la limite des plafonds suivants : / () / Niveaux hiérarchiques : N-2 / Indemnité () : 48 [Le montant maximal de l'indemnité mensuelle de sujétion est égal au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux] / () / Le niveau hiérarchique N correspond : / - pour la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes : aux agents responsables d'une entité organisationnelle réglementairement constituée, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur général des services de la collectivité ; / - pour les établissements publics, aux directeurs de ces structures. / Les niveaux hiérarchiques N-1 et N-3 correspondent aux emplois d'adjoint respectivement des niveaux hiérarchiques N et N-2. ". Aux termes de son article 5 : " Chaque collectivité ou établissement public définit, dans les limites posées par la présente délibération : / - la correspondance entre le niveau hiérarchique et la dénomination des fonctions ; / - le montant de l'indemnité attribué à chaque niveau hiérarchique. ". Aux termes de son article 6 : " Les primes prévues à l'article 4 ne sont pas cumulables entres elles. / Lorsque l'agent exerce concomitamment des fonctions de niveaux hiérarchiques distincts ou équivalents, il bénéficie de l'indemnité la plus avantageuse. ". Aux termes de son article 7 : " Les personnels exerçant les fonctions de chargé de mission : / () / 2- auprès d'un responsable classé au niveau N peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-2. ". 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 portant application au sein de la province Nord de la délibération de congrès n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés et de la délibération n° 64/CP du 17 novembre 2008 relative au régime indemnitaire lié à l'exercice de certains emplois fonctionnels de la Nouvelle-Calédonie : " En application de l'article 2 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, le montant de l'indemnité de sujétion est égal à 1/12e de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements converti en monnaie locale, fixé pour chaque niveau hiérarchique, et affecté d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux : () - N - 2 : 48 / () ". Aux termes de son article 5 : " En application de l'article 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, la correspondance entre les niveaux hiérarchiques est définie de la manière suivante : / - N : directeur ; / - N - 1 : directeur adjoint et chargé de mission auprès du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints ; / - N - 2 : chef de service ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B exerçait, au cours de la période en litige, les fonctions de coordinateur exploitation routière qui, aux termes de la fiche de poste afférente à ses fonctions, consistent à être " placé sous l'autorité du directeur de l'aménagement et du foncier " en ayant " pour mission : /- la programmation, la coordination et le suivi des travaux en régie ; / - la mise en place, la gestion et le suivi des données routières ; / - 1'etablissement de procédures et méthodes dans le domaine de l'exploitation routière et des travaux en régie ; / - le développement d'une démarches qualité en exploitation routière ; / - le développement des compétences des agents. ", ainsi que depuis 2020 les " - Etudes et Projets transverses des subdivisions ". De telles fonctions, qui impliquaient en l'espèce de la part de M. B la délimitation et la réalisation d'actions dans un domaine prédéterminé, telles que " l'homogénéisation des pratiques dans toutes les subdivisions en matière d'exploitation ", en procédant au préalable à des études et diagnostics, correspondent à des fonctions de chargé de mission. Etant par ailleurs affecté auprès d'un responsable classé au niveau N, M. B remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008. En conséquence, il avait droit, pour l'intégralité de la période en litige, au bénéfice de l'indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 48 points INM prévue par cette délibération et la délibération n° 2009-03/AN du 30 janvier 2009. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander la condamnation de la province Nord à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion qui lui est due de septembre 2018 à avril 2021. L'état du dossier ne permettant toutefois pas de déterminer le montant exact de l'indemnité à laquelle M. B peut prétendre sur la base ainsi définie, il y a lieu de le renvoyer devant la province Nord afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. 5. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité devant être liquidée par la province Nord à compter du 20 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la province Nord le versement à M. B d'une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La province Nord est condamnée à verser à M. B une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission, égale à 1/12ème de la valeur de 48 points INM, qui lui est due pour les mois de septembre 2018 à avril 2021, sur les bases définies au point 4 du présent jugement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022. Article 2 : M. B est renvoyé devant la province Nord afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 3 : La province Nord versera à M. B une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la province Nord. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200416_20230622
Données disponibles
- Texte intégral