TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200412_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2022 et le 2 mai 2022, la commune de Panazol, représentée par Me Lemasson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) déclarer l'action recevable ;
2°) reconnaître la compétence du tribunal administratif ;
3°) désigner un expert chargé de vérifier les manquements contractuels du groupement de maîtrise d'œuvre et de chiffrer le préjudice subi résultant de la non-conformité de la hauteur de la lisse inférieure de la retombée latérale du préau du groupe scolaire Turgot-Jaurès située à Panazol ;
4°) réserver les dépens à l'instance.
Elle soutient que :
- la hauteur de la lisse inférieure de la retombée latérale du préau n'est pas conforme au projet qui a été validé ; celle-ci, se situant à une hauteur du sol nettement supérieure à celle prévue, constitue un danger pour les enfants qui fréquentent la cour d'école ;
- la SARL Coco architecture ayant reconnu son erreur de côtes de conception du préau est responsable du défaut de direction de surveillance des travaux ;
- la SARL Coco architecture et la société Ingepole n'ont pas respecté leur devoir de conseil en matière de réception des travaux dès lors qu'elles n'ont pas signalé, alors qu'elles en avaient connaissance, le non-respect des côtes du préau au maître d'ouvrage ; par conséquent, elles engagent leur responsabilité contractuelle en leur qualité de maître d'œuvre ;
- la SARL Jouandou et Cie n'a pas respecté les côtes initialement prévues pour la longueur du versant latéral du préau qui s'avère désormais dangereux pour les écoliers ; par conséquent, elle engage sa responsabilité en qualité de constructeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la société Jouandou et Cie, représentée par Me des Champs de Verneix, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée. Elle demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Panazol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise est mal fondée à l'encontre de la société Jouandou et Cie dès lors que le problème de hauteur de la partie basse de la charpente du préau est apparu pendant le chantier et que le désordre invoqué par la commune, à le supposer existant, était manifestement apparent lors de la réception des travaux ; en ce sens, l'expertise est inutile ;
- le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux sans réserves, ce qui a pour effet de purger les vices apparents et lui interdire d'invoquer ces vices dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la société d'assurances Mutuelle à cotisations fixes (MMA Iard), assureur de la société Ingepole, représentée par Me Guillout, soutient que la demande de mise en cause de la MMA Iard ne pourra être que rejetée dès lors que le tribunal administratif de Limoges est incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la société Ingepole puisqu'il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges entre assureur et assuré.
Elle demande à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves, dans le cas où le président du tribunal administratif de Limoges estimerait recevable la demande d'expertise sollicitée par la commune de Panazol et, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Panazol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du juge administratif :
1. La demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige. Dès lors que le fond du litige est de nature, au moins pour partie, à relever de la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il est saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être saisi de conclusions pour lesquelles il ne serait pas compétent. Il s'ensuit que l'incompétence de la juridiction administrative, alléguée par la société d'assurances Mutuelle à cotisations fixes (MMA Iard) en défense, pour se prononcer sur les relations entre un assureur lié par un contrat de droit privé à un constructeur intervenant dans le cadre d'un marché public, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne l'expertise sollicitée en lien avec ledit marché conclu par une personne publique et ayant donné lieu à l'intervention de plusieurs sociétés dans le cadre des travaux pour le réaliser.
2. En l'espèce, les désordres en litige relatifs à l'exécution d'un marché public étant susceptibles de générer des litiges relevant de la juridiction administrative, le juge des référés de cet ordre de juridiction est compétent pour diligenter une expertise et y attraire toute personne non manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action alors même que pour certaines d'entre elles le litige susceptible de se nouer relèverait du juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif ne peut être accueilli.
Sur la demande d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Panazol tendant à reconnaître la responsabilité contractuelle des sociétés Jouandou et Cie, Ingepole et Coco architecture, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
5. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié Le Val Privas, 8 route de La Rebeyrotte, à Sainte Féréole (19270) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux des désordres situés sur la commune de Panazol ;
2°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant le préau du groupe scolaire Turgot-Jaurès en présence des parties dûment convoquées ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant le préau ;
4°) rechercher l'origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire si les désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
6°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
7°) déposer un pré-rapport soumis au contradictoire des parties puis un rapport définitif dans un bref délai ;
8°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis.
Article 2: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif ;
Article 3:Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative ;
Article 4: L'expertise aura lieu en présence de la commune de Panazol, de la société Coco architecture, de la Mutuelle des architectes français, de la société Ingepole, de la société d'assurance mutuelle MMA Iard, de la société Jouandou et cie ainsi que de leurs représentants.
Article 5: L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Article 6 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2023.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Panazol, à la société Coco architecture, à la Mutuelle des architectes français, à la société Ingepole, à la société d'assurance mutuelle MMA Iard, à la société Jouandou et cie et à M. A B, expert.
Limoges, le 25 janvier 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200412_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel