TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200412_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 janvier, 3 mars et 20 mai 2022, Mme B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour à la suite de sa demande déposée le 27 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée alors que la communication des motifs a été demandée par lettre du 2 novembre 2021 restée sans réponse ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, dès lors que son mari est rugbyman professionnel ; - leurs trois enfants vivent avec eux ; - contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle n'a pas été convoquée par les services de la préfecture pour la remise d'un récépissé et sa prise d'empreintes pour la remise d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante doit se voir remettre un titre de séjour " vie privée et familiale ". Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu la demande préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu ; - et les observations de Me Maurins-Gomis, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tongienne née le 19 décembre 1990, a sollicité auprès du préfet de la Dordogne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par lettre réceptionnée le 27 juillet 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. 2. Le préfet de la Dordogne soutient que Mme A a été convoquée pour se voir remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ce que ne conteste pas la requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été retirée et la requête comme ayant perdu son objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 22041
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2200412_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel