TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200411_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée malgré une demande de communication de motifs ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Maurin Gomis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 25 octobre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture le 22 juillet 2021. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel du 18 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 3 août 2019 à Cenon avec une ressortissante turque titulaire, depuis le 17 février 2016, d'une carte de de résident permanent valable jusqu'au 16 février 2026. M. B et son épouse justifient par les pièces produites de leur communauté de vie. Par ailleurs, le couple a donné naissance à trois enfant nés en France en 2010, 2015 et 2018. Les deux aînés sont par ailleurs scolarisés en école primaire et maternelle. Enfin, M. B justifie d'une promesse d'embauche. Le requérant justifie ainsi de la durée de sa présence et de l'intensité de ses liens personnels en France. Dans ces conditions, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Landète, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Landète, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Landète. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, J. C Le président, L. POUGET La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200411_20220713
Données disponibles
- Texte intégral