TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200410_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser de 30 jours de congés non pris avant sa prise de fonctions, sous l'autorité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Elle soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier du reliquat de ses jours de congés annuels avant son départ de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie pour prendre ses nouvelles fonctions à compter du 7 février 2022 sous l'autorité du vice-recteur ; elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pendant la crise du covid-19 et n'a pu prendre l'ensemble de ses congés ; elle demande que ces jours non pris fassent l'objet d'un paiement par la Nouvelle-Calédonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public, - et les observations de Mme C représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, exerçant ses fonctions à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, a été placée à compter du 7 février 2022 en position d'activité pour servir sous l'autorité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté du 22 février 2022 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mme B demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser de 30 jours de congés annuels non pris avant son départ de la direction des affaires sanitaires et sociales. 2. Aux termes de l'article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : " Les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par des textes statutaires ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire : " Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les congés annuels prévus à l'article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d'aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d'un congé soit de 90 jours ouvrables s'ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s'ils n'ont joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé quinze jours ouvrables ". 3. Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité pour un agent faisant l'objet d'un changement d'autorité d'emploi et qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels avant la fin de son affectation de bénéficier d'une indemnité compensatrice, Mme B n'est pas fondée à demander à être indemnisée du reliquat de 30 jours de ses congés annuels qu'elle n'a pu prendre à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie avant d'être placée, pour affectation, sous l'autorité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à compter du 7 février 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser de ses 30 jours de reliquat de congés annuels non pris avant son affectation sous l'autorité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le 7 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le rapporteur, SIGNÉ J-E PILVENLe président, SIGNÉ D. SABROUX Le greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200410_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel