TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200410_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. C B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir régulière au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'étant crue en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard des dispositions des articles 3 de la loi du 11 juillet 1979 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 26 mars 1994, est entré régulièrement en France le 19 février 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable du 11 décembre 2013 au 24 mai 2014 délivré par les autorités italiennes. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2016. A la suite de ce rejet, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 3 mai 2016. Le 3 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 19 ans et présent sur ce territoire depuis près de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, y justifie d'une particulière insertion professionnelle depuis le mois d'avril 2019, dès lors qu'il exerce depuis cette date un emploi de poseur de revêtements au sein de la même société pour une rémunération égale au SMIC et en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et que son employeur a complété une demande d'autorisation de travail pour laquelle les services de la main d'œuvre étrangère ont rendu un avis favorable le 11 mai 2021. Enfin, l'intéressé justifie déclarer ses impôts en France depuis 2014. Dès lors, et quand bien même sa mère réside toujours dans son pays d'origine, au regard de l'ancienneté de la présence en France du requérant et de sa bonne intégration tant professionnelle que sociale, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200410_20220927
Données disponibles
- Texte intégral