TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200409_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 janvier et 2 février 2022, Mme A B épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 975, 11 euros ; 2°) de la décharger des sommes dues. Mme B épouse D soutient que : - l'indu est infondé ; - elle est de bonne foi ; - et elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de l'indu en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B épouse D son refus de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 975, 11 euros. Par la présente requête, Mme B épouse D demande l'annulation de ce refus et la décharge des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, pour contester le refus de remise gracieuse prononcé par le département des Hauts-de-Seine, Mme B épouse D soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a commis aucune omission déclarative. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ces allégations, en tout état de cause non établies, ne sont opérantes dans un litige ayant pour objet un refus de remise de dette. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. D'autre part, si Mme B épouse D affirme qu'elle n'a pas les moyens de rembourser l'indu en litige, et fait état de charges supérieures à ses revenus, alors qu'elle allègue être divorcée et avoir une fille de huit ans à charge, elle n'assortit ces allégations d'aucune pièce ou document permettant d'apprécier la balance de ses charges et ressources, les relevés de compte produits n'étant pas suffisant sous ce rapport. Dès lors, la précarité alléguée par la requérante doit être regardée comme non démontrée. Les conclusions à fin de décharge de la présente requête ne peuvent donc qu'être écartées. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B épouse D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200409
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2200409_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel