TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200407_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement refusé de faire droit à sa demande présentée par lettre du 27 septembre 2021 en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Elle soutient qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Indre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023.
Le préfet de l'Indre a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025 après la clôture de l'instruction, dont il n'a pas été tenu compte et qui n'a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante géorgienne née le 30 juin 2003, Mme C déclare être entrée en France en 2018, accompagnée de ses parents. Par un courrier du 27 septembre 2021, reçu le 13 octobre 2021, elle a, à la suite de l'envoi de deux précédents courriels des 1er avril et 30 juillet 2021 ayant le même objet, demandé aux services de la préfecture de l'Indre " de bien vouloir [lui] accorder un rendez-vous pour recevoir une liste de pièces " vie privée et familiale " ou " étudiant " afin d'obtenir un premier titre de séjour ". Par cette requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement rejeté la demande qu'elle a présentée par ce courrier du 27 septembre 2021.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'administration sur sa demande reçue le 13 octobre 2021 n'a pas fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour mais seulement une décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous. Or, Mme C ne soulève pas de moyen de nature à remettre en cause la légalité de cette décision implicite de rejet de sa demande, qui portait exclusivement sur la fixation d'un rendez-vous.
3. En second lieu, et en tout état de cause, Mme C n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, elle aurait noué sur le territoire français des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité ou qu'elle aurait eu des charges de famille. Si elle se prévaut de ce que ses parents de nationalité géorgienne étaient aussi présents en France, elle n'établit ni n'allègue qu'ils auraient résidé régulièrement sur le territoire national. En outre, elle ne démontre pas qu'à la date de la décision en litige, elle aurait été dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, à supposer même qu'une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ait été prise par le préfet de l'Indre, cette décision, malgré le parcours scolaire en France de Mme C, n'aurait pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2200407_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel