TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200407_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle a effectué une demande de mutation interne auprès de son bailleur social qui l'a orientée vers la mairie ; - elle est en attente d'un logement social depuis plus de 3 ans ; - son logement actuel de type T3 n'est pas adapté pour un couple et 4 enfants qui doivent se partager la même chambre ; cette situation engendre des problèmes d'humidité et des moisissures qui accentuent l'asthme dont souffre une de ses filles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 28 juin 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 18 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation des Yvelines a pu légalement retenir, dans sa décision du 18 novembre 2021, que la situation de sur-occupation invoquée par l'intéressée n'était pas établie, au regard des dispositions citées au point 3, ce que ne conteste d'ailleurs pas la requérante. La commission de médiation a, par ailleurs, estimé, que si la demande de logement social de cette dernière, enregistrée le 28 mai 2018, n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, cette demande ne présente pas un caractère d'urgence dès lors que l'intéressée, qui est déjà logée dans le parc social, n'a pas justifié du montant de son loyer et, par suite, de son caractère inadapté aux capacités financières de son foyer. 7. Mme B fait, au contraire, valoir l'urgence de sa situation, au motif que son logement actuel, de type 3, n'est pas adapté pour un couple et 4 enfants qui sont contraints de partager la même chambre. Elle indique que cette situation engendre des problèmes d'humidité et des moisissures qui accentuent l'asthme dont souffre une de ses filles. Elle ne verse toutefois aucune pièce au soutien de ses propos et ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, du montant de son loyer. Au vu de ces éléments, s'il n'est pas contesté que la demande de logement social de l'intéressée n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que son logement actuel, d'une superficie de 75 m2, est inadapté aux besoins et capacités de son foyer, composé de 6 personnes. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la situation de logement de l'intéressée ne faisait pas ressortir de caractère d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200407_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel