TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200403_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 novembre 2022, Mme F D épouse E, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Petit, substituant Me Koszczanski, représentant Mme D. Une note en délibéré présentée par la Mme D a été enregistrée le 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante indienne née le 30 décembre 1939, indique être entrée sur le territoire français le 22 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en novembre 2018, trois semaines après le décès de son conjoint le 31 octobre 2018, pour rejoindre leur fille unique Marie-Françoise E épouse B, décédée en cours d'instance en novembre 2022. Elle justifie qu'elle est hébergée depuis lors chez son neveu M. C A, de nationalité française, fils de sa sœur Marie-Christine L. également décédée en 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D, âgée de 83 ans à la date de la décision attaquée, diabétique et souffrant d'une pneumopathie chronique, nécessite l'aide de ses proches en France alors qu'elle justifie par plusieurs attestations être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme D, que l'autorité compétente lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme D, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme D, de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200403_20231205
Données disponibles
- Texte intégral