TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200403_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février, 30 mars et 21 avril 2022, M. C B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de répondre dans un délai d'un mois à sa demande de régularisation formulée sur le même fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - le préfet doit justifier d'une délégation de signature au profit de l'auteur de la décision ; Sur la décision de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est illégale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars, 8 avril et 22 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malgache né le 4 mars 1993, est entré en France le 22 novembre 2016 sous couvert d'un visa C et s'y est irrégulièrement maintenu au-delà de la période de validité. Le 1er février 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 17 janvier 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le 22 novembre 2016. Il justifie avoir travaillé, en tant que chauffeur-livreur, en contrat à durée déterminée à partir du 24 octobre 2018 pour une société qui l'a embauché en contrat à durée indéterminée. Il produit les bulletins de paie des trois dernières années et son avis d'imposition des revenus de l'année 2020. Il n'est pas contesté qu'il a toujours été à même de subvenir à ses besoins. Il dispose d'un logement et, s'il est exonéré de la taxe d'habitation, il justifie payer la contribution à l'audiovisuel public. Il est marié depuis le 4 septembre 2021 à une personne dont le préfet du Calvados ne conteste pas la régularité du séjour en France. Il entretient des liens familiaux avec sa sœur, de nationalité française, et ses neveux. Si sa sœur ne réside pas dans le département du Calvados, l'intéressé produit des photographies qui démontrent les liens affectifs qu'il entretient avec elle. En outre, elle soutient que, divorcée depuis peu, son frère lui apporte une aide matérielle. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'intégration professionnelle du requérant et en dépit de son séjour irrégulier, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes les décisions qu'il comporte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'accorder à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados en date du 17 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour " salarié " au bénéfice de M. B, sous réserve d'un changement substantiel de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. A Le président, SIGNÉ X. MONDESERTLa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200403_20220707
Données disponibles
- Texte intégral