TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200399_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer : - les causes et la nature des désordres qui affectent la Maison du Patrimoine à Ollioules et plus particulièrement l'équipement multimédia ; - les modalités de réparation du matériel. Elle soutient que : - par acte d'engagement du 20 février 2014, elle a confié la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la Maison du patrimoine à Ollioules à un groupement conjoint d'entreprises dont la société Fabrica Arc en Scène était le mandataire solidaire ; - le lot n° 14 " Equipement Multimédia et Automation " de ce marché a été attribué le 5 avril 2018 à la société VIDELIO-IEC ; - la réception des travaux du lot n° 14 a été prononcée avec réserves le 14 février 2020 ; - depuis la fin des travaux de nombreux dysfonctionnements affectent les casques et les tablettes ainsi que deux vidéoprojecteurs et leurs lecteurs multimédias ; le contenu de la carte sur les gisements de gypse n'a pas été mis à jour ; le portrait de Jean Aicard dans le Cabinet de curiosité ne fonctionne pas ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'origine des désordres affectant les équipements et le préjudice subi par la métropole TPM. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2022, la compagnie SA Allianz, assureur de la société VIDELIO-IEC, représentée par Me Arnault, exprime ses plus expresses réserves sur la demande d'expertise. Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer ses garanties. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la SARL Fabrica Traceorum, représentée par Me Mino, exprime ses plus expresses réserves sur la demande d'expertise. Elle sollicite la mise en cause de la société Ubiscène, chargée du suivi des travaux de la société VIDELIO-IEC. La procédure a été régulièrement communiquée aux sociétés VIDELIO-IEC et Ubiscène qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par la métropole TPM tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent l'équipement multimédia de la Maison du Patrimoine à Ollioules dont la réalité ressort des pièces produites à l'instance. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : Mme A de Blecker, demeurant à La Source, 51 Les Chaumettes à Montauroux (83440) est désignée en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage aux sociétés Fabrica Traceorum, VIDELIO-IEC et Ubiscène, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif des dysfonctionnements affectant l'équipement multimédia de la Maison du Patrimoine à Ollioules et plus particulièrement les casques et les tablettes de l'espace Accueil, les deux vidéoprojecteurs et leurs lecteurs multimédias de la salle 4 " Terre d'épopées " ; le contenu de la carte sur les gisements de gypse dans l'Atelier des gypserie ; le portrait de Jean Aicard dans le Cabinet de curiosité et en déterminer les causes ; 4°) de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, le ou les responsables et, pour chacun des responsables, la part de responsabilité qui lui est imputable ; 5°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 6°) de donner un avis motivé sur le caractère réparable de l'équipement multimédia ou la nécessité d'un remplacement, l'évaluation du coût des réparations ou remplacements propres à mettre fin aux désordres, en tenant compte, le cas échéant, d'un coefficient de vétusté ; 7°) d'évaluer les préjudices subis par la métropole TPM en conséquence directe et certaine des désordres relevés, en précisant, le cas échéant, la plus-value dont elle bénéficierait du fait de la réalisation des travaux réparatoires ou de remplacement ; 8°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et des sociétés Fabrica Traceorum, VIDELIO-IEC et Ubiscène ainsi que de la compagnie SA Allianz. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des demandes des parties à l'instance est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, aux sociétés Fabrica Traceorum, VIDELIO-IEC et Ubiscène et à la compagnie SA Allianz. Copie en sera adressée à l'expert désignée. Fait à Toulon, le 25 avril 2023. Le Juge des référés, signé S. WUSTEFELD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2200399_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel