TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200397_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 28 avril 2022, M. D B, assisté de l'association lotoise d'initiatives sociales et éducatives (ALISE) en qualité de curateur, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté son recours tendant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) ; 2) d'enjoindre au département du Lot de lui attribuer le bénéfice de l'ASH à compter du 6 juillet 2021. Il soutient que : - le recours est recevable ; aucune décision de rejet de leur demande ne leur est parvenue le 22 juillet 2021 ; le courrier qu'ils ont adressé au département du Lot en leur demandant d'instruire le dossier ne constitue pas un recours administratif préalable ; - il a intégré le 18 septembre 2018 la résidence autonomie de Puy-L'évêque et est revenu vivre en EPHAD le 6 juillet 2021 ; le 17 août 2021, sa demande d'aide sociale a été reconnue complète ; le 30 août 2021, le département du Lot leur a adressé une notification de rejet de " recours gracieux ", alors qu'aucune décision initiale n'avait été prise ; - il a exercé un recours administratif préalable le 13 septembre 2021, reçu par le département du Lot le 1er octobre 2021 ; - le département du Lot a commis une erreur de droit en prenant en compte le capital dont il dispose ; - ses ressources s'élèvent à 1 552,07 euros, auxquels il faut ajouter la participation des enfants, obligés alimentaires, à hauteur de 389,92 euros, soit 1 941,99 euros alors que les frais d'hébergement s'élèvent à 2 014,11 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le département du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que l'exercice de deux recours administratifs ne peut avoir pour effet de prolonger le délai du recours contentieux et que le recours contentieux contre la décision du 30 août 2021 est tardif ; l'ALISE a accusé réception du courrier du 30 août 2021 le 13 septembre 2021 et le délai de recours expirait donc le lundi 15 novembre 2021 ; - subsidiairement, la requête est dépourvue d'objet ; le 21 décembre 2021, une nouvelle demande a été formée et par décision du 13 janvier 2022, le président du conseil départemental du Lot a attribué l'ASH à M. B à compter du 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assisté de l'ALISE, désignée pour exercer la curatelle renforcée de M. B par jugement du 24 juin 2021, est entré en EPHAD le 6 juillet 2021. Le 15 juillet 2021, l'ALISE a formé une demande d'ASH auprès du département du Lot. Par courrier du 22 juillet 2021, le département du Lot a indiqué qu'il ne pouvait instruire la demande, dès lors que les ressources de M. B étaient supérieures aux frais d'hébergement. Par courrier du 3 août 2021, dont le département a accusé réception le 17 août 2021, l'ALISE a formé un recours préalable obligatoire et maintenu sa demande de prise en charge. Le 30 août 2021, le département du Lot a rejeté la demande de M. B. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui reconnaître le droit au bénéfice de l'ASH pour la période du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Lot : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () " 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Le département du Lot oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. B faisant valoir que l'exercice de deux recours administratifs ne conserve pas le délai du recours contentieux. Toutefois, la décision du 30 août 2021 qui porte la mention " recours gracieux ", indique que cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif préalable par courrier recommandé auprès du président du conseil départemental du Lot, que " le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de ce recours par le président du département vaut décision de rejet " et enfin que " Tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision ne sera recevable qu'à condition d'avoir été précédé d'une recours administratif préalable exercé selon les modalités précitées. " Il est constant que le 13 septembre 2021, l'ALISE a formé un tel recours. Par suite, alors que l'ALISE s'est conformée aux voies et délais de recours mentionnés sur la décision du 30 août 2021, le département du Lot ne peut valablement soutenir que le recours préalable du 13 septembre 2021 serait en fait un deuxième recours préalable. Au demeurant, à supposer même que la décision initiale ait été celle du 22 juillet 2021, il est constant que le courrier du 17 août 2021 du département du Lot porte accusé de réception d'un dossier complet et que le courrier d'accompagnement du 30 août 2021 se présente comme une décision initiale de rejet de la demande de M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Lot doit être écartée. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 5. Le département du Lot soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dès lors que par décision du 13 janvier 2022, il a accordé le bénéfice de l'ASH à M. B à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, la demande du bénéfice de l'ASH par M. B porte sur la période qui commence le 6 juillet 2021. Par suite, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. B qu'en tant qu'elles portent sur la période du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2021. Sur les conclusions en annulation : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. " Aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si le niveau de ressources d'une personne âgée accueillie dans un établissement social ou médico-social justifie son admission à l'ASH, le président du conseil départemental doit rechercher si l'acquittement de la totalité des frais d'hébergement et d'entretien par cette personne lui permettrait de conserver la disposition du minimum de ressources prévu à l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, après déduction des dépenses qui sont mises à sa charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont il serait redevable au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. En outre, les dispositions à valeur constitutionnelles garantissant la santé imposent d'interpréter les dispositions du code de l'action sociale et des familles comme imposant également de déduire de cette assiette, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 9. Il résulte de l'instruction que les ressources de M. B, auxquelles s'ajoute la contribution des obligés alimentaires, déterminées ainsi qu'il a été dit au point 8, sont inférieures au coût de l'hébergement de M. B dans l'EPHAD Les Lavandes à Puy-L'Evêque. Par suite, M. B, qui a droit au bénéfice de l'ASH pour la période du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2021, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à demander son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le département du Lot a attribué l'ASH à M. B à compter du 1er janvier 2022. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le bénéfice de l'ASH lui soit attribué, conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date d'entrée dans l'établissement d'hébergement, soit le 6 juillet 2021 et ce jusqu'au 31 décembre 2021. 11. Le tribunal n'étant pas en mesure de déterminer le montant des droits de M. B, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant le département du Lot afin qu'il y soit procédé conformément aux points 7 et 8 énoncés plus haut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le département du Lot a rejeté le recours préalable de M. B, assisté de l'ALISE, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département du Lot d'attribuer à M. B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2021. Article 3 : M. B est renvoyé devant les services du département du Lot afin que le montant de ses droits à l'ASH soit déterminé conformément aux points 7 et 8 de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, assisté de l'association lotoise d'initiatives sociales et éducatives, et au département du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2200397_20230322
Données disponibles
- Texte intégral