TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200396_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 18 et 23 février 2022, et le 10 mars 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Calvados à lui verser une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de 3000 euros au titre du revenu de solidarité active qui lui est du ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de procéder au règlement du revenu de solidarité active qui lui est du ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de cesser d'effacer ses demandes de paiement et ses demandes d'information de son espace 'Mon compte', de lui adresser des accusés de réception et des réponses expresses motivées comportant les voie et délai de recours ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Calvados a fait toutes les diligences possibles pour régler au requérant la somme qu'il demande. L'existence de l'obligation de la caisse d'allocations familiales du Calvados envers M. A B ne présente donc pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Calvados de procéder au règlement du revenu de solidarité active dû au requérant, il résulte de ce qui précède qu'elles ont un caractère frustratoire. 4. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Calvados de cesser d'effacer les demandes de paiement et les demandes d'information de l'espace 'Mon compte' de M. B, de lui adresser des accusés de réception et des réponses expresses motivées comportant les voie et délai de recours, elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés provision. Sur les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces conclusions doivent être rejetées, M. B étant parties perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Calvados. Fait à Caen, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2200396_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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