TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200394_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-214/PR du président de l'assemblée de la province des îles Loyauté du 2 mai 2022 nommant à compter du 1er mai 2022 M. B C en qualité de chargé de mission et l'affectant au secrétariat général de la province des îles Loyauté, ainsi que l'acte d'engagement n° 6140-63/DRH de M. C qui lui a été transmis le 11 mai 2022. Il soutient que : - l'arrêté n° 2022-214/PR du 2 mai 2022 nommant M. C en qualité de chargé de mission est illégal, dès lors d'une part que cet emploi de chargé de mission n'a donné lieu à la publication d'aucun avis de vacance de poste, en méconnaissance de l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, et d'autre part qu'aucune procédure de recrutement répondant aux exigences posées par les articles 6-1 à 6-8 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 n'a été organisée ; - l'acte d'engagement n° 6140-63/DRH devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 2022-214/PR du 2 mai 2022 ; - cet acte d'engagement, qui aurait dû être précédé de l'avis de vacance de poste et de la procédure de recrutement susmentionnés, indique à tort que M. C continue d'exercer l'emploi de chargé de mission, alors qu'il n'a jamais exercé cet emploi préalablement à un tel acte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la province des îles Loyauté conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le déféré. Elle soutient que la situation de M. C a été régularisée par l'arrêté n° 2022-551/PR du 30 novembre 2022 et par le premier acte modificatif à l'acte d'engagement n° 6140-63/DRH, qui a été adopté le 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ; - la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. A représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-214/PR du président de l'assemblée de la province des îles Loyauté du 2 mai 2022 nommant à compter du 1er mai 2022 M. C en qualité de chargé de mission et l'affectant au secrétariat général de la province des îles Loyauté, ainsi que l'acte d'engagement n° 6140-63/DRH de M. C qui lui a été transmis le 11 mai 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un déféré dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2022-214/PR du président de l'assemblée de la province des îles Loyauté du 2 mai 2022 n'a fait l'objet que d'une abrogation à compter du 1er décembre 2022, et non d'un retrait. Il a par ailleurs reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. L'acte d'engagement n° 6140-63/DRH, quant à lui, s'il a vu son article 2 être modifié le 6 décembre 2022, n'a néanmoins jamais été retiré et n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, le litige conserve tout son objet pour l'ensemble des actes attaqués. L'exception de non-lieu doit en conséquence être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article Lp. 11 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Les emplois permanents des employeurs publics sont occupés par des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article Lp. 11-1 de cette même délibération : " I- Les emplois permanents des employeurs publics peuvent également être pourvus, pour une durée déterminée, par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants : / () / 3° pour faire face à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu notamment par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir ; / () / II- Par dérogation au I ci-dessus, les recrutements effectués au () 3° peuvent l'être à durée indéterminée. () ". Aux termes de l'article 12 de ladite délibération : " () / § 5 - Toute vacance d'emploi permanent doit faire l'objet d'une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées. ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de chargé de mission en litige a donné lieu, préalablement à l'adoption de l'arrêté n° 2022-214/PR du 2 mai 2022, à la publication d'un avis de vacance de poste. Par suite, le haut-commissaire est fondé, conformément à l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, à se prévaloir de la nullité de la nomination de M. C opérée par cet arrêté n° 2022-214/PR du 2 mai 2022. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'annuler ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'acte d'engagement n° 6140-63/DRH recrutant à durée indéterminée M. C sur les fonctions de chargé de mission. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-214/PR du 2 mai 2022 et l'acte d'engagement n° 6140-63/DRH de M. B C sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la province des îles Loyauté. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUX Le greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200394_20230309
Données disponibles
- Texte intégral