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TA63 · Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200385_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, et un mémoire enregistré le 2 mars 2022, M. B C, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kikanga, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 31 janvier 2022 portant refus de délivrance d'une carte de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de la SCP Borie et Associés.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- et les observations de Me Kiganga, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant congolais (RDC), M. C a vainement sollicité la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qui lui est refusée en dernier lieu le 20 mai 2015. Le 15 août 2015, il demande à se maintenir sur le territoire en raison de son état de santé. Sur avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que l'absence de prise en charge médicale ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette demande est rejetée par le préfet le 12 avril 2017, décision dont la contestation est rejetée à son tour par le tribunal administratif le 19 septembre 2017.
2. M. C ayant décidé de ne pas déférer à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, il se maintient, et demande à nouveau le 21 mai 2019 un titre de séjour. Le 28 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estime que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale sauf à risquer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les soins sont disponibles au A. Le préfet en tire la conséquence qu'il y a lieu de rejeter cette seconde demande.
3. Devant le tribunal, en premier lieu, M. C conteste cette appréciation de la disponibilité des soins dont il a besoin. Toutefois, comparant les deux avis de l'agence régionale de santé et de l'OFII, il se borne à s'étonner de ce que, en quatre ans, la situation sanitaire au A se serait spectaculairement améliorée, ce qui ne met pas le tribunal en état d'apprécier sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile différemment de celle de l'autorité administrative.
4. En second lieu, M. C produit une attestation d'hébergement par une étrangère mère d'un enfant français dont il indique être le " père de substitution ", ce dont il entend justifier par une attestation d'enseignant faisant état de son implication, fait observer qu'il a plusieurs enfants au A, mais qu'il n'est pas marié avec leur(s) mère(s), produit une attestation de la " main ouverte " louant sa bonne intégration et sa participation aux travaux de l'association, souligne sa présence désormais ancienne sur le territoire. Il n'en ressort pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Les conclusions en annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. COQUET
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200385_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel